Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée27 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15913

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 : « concernant la visite de reprise du 22/10/2010 de Madame [D] [X], attachée commerciale à [1], j'ai en effet noté "apte à un travail assis". Elle est apte à un poste commercial sédentaire, assis : -sans marches répétées et prolongées, -sans port de charges, -sans montées sur échelles, sur les bateaux par exemple. Je pourrai, si vous le souhaitez, passer en étude de poste, en entreprise » ; que dans une nouvelle lettre adressée à l'employeur le 3 décembre 2010, le médecin du travail a fourni les précisions suivantes : « sur la demande d'une de vos salariées, Madame [D], attachée commerciale, je vous précise son inaptitude actuelle au poste d'attachée commerciale à [1], ce poste impliquant des contraintes physiques

15914

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de Monsieur [U], si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au siège du groupe [2] auquel appartenait la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à la bonne foi contractuelle, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, Monsieur [U] invoque le comportement de son employeur lors des faits s'étant déroulés chez un client

15915

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les rendez-vous des patients ont été reportés de mois en mois, puis fixés auprès d'autres dentistes ce qui a eu pour conséquence d'allonger les délais de traitement de tous les patients, de nécessiter la reprise de soins anciens pour certains, et notamment ceux relatifs à la pose de prothèse dentaire qui étaient en cours et de nuire à la qualité des soins, chaque praticien ayant des méthodes personnelles de travail, que l'absence prolongée de la salariée a notablement accentué la désorganisation du centre dentaire ; Qu'en statuant

15916

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visites médicales régulières, l'arrêt retient que le salarié a bien été reçu par le médecin du travail à la suite de son embauche et que l'employeur a rempli son obligation d'organiser une visite annuelle sauf en 2002, 2003,2005,2006 et 2007 ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la maladie aurait dû être diagnostiquée lors d'une visite médicale du médecin du travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans…

15917

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838

Cour de cassation

l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires, court à compter de cet examen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée libre service ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail l'a déclarée, le 20 août 2008, inapte à son poste, avec mention d'un danger immédiat à la reprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 février 2009 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée n'était pas justifiée, l'arrêt

15918

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.394

Cour de cassation

par courrier du 24 février 2009 qu'"aucune proposition n'est recevable, au regard des sites où les postes sont proposés, l'importance des trajets qu'imposeraient quotidiennement de telles solutions serait dangereuse pour cette salariée." Qu'après la deuxième visite de reprise, l'employeur a proposé deux des postes figurant dans la liste des postes soumis au médecin du travail en février 2009 et pour lequel le médecin avait émis un avis défavorable, compte tenu de l'incompatibilité de ces postes, au regard de leur éloignement, avec l'état de santé de Mme [S] ; que le médecin a donc logiquement émis le 9 juillet 2009 un avis défavorable pour un reclassement sur l'un de ces postes ; Attendu qu'il est constant que l'employeur doit justifier de son

15919

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-28.892

Cour de cassation

par arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 28 mars 2014, d'AVOIR condamné la société [1] à payer à son salarié la somme de 228,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : [N] [X] indique avoir été reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2011, pour la période du 17 février 2011 au 31 janvier 2016, ce qui justifie le doublement d'une indemnité de préavis dont le montant est toutefois limité à trois mois, conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail.

15920

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15921

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219

Cour de cassation

par jugement du 5 février 2015, l'instance a été reprise par l'administrateur judiciaire, la société [4], agissant ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen pris en ses six premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que les faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ;

15922

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1974 (indemnité de repas due en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail sous réserve d'une amplitude de journée de 11h45-14h15 ou 18h-21h15, indemnité de casse-croûte indemnisant la prise de service matinal avant 5 heures du matin) ; - pour 119,22 €, à la différence entre les indemnités de repas unique et de grand déplacement versées et celles qui étaient dues. Le salarié s'oppose à cet indu en affirmant que l'employeur effectuait les paiements volontairement car il s'était engagé à donner au salarié un minimum de 1.700 € par mois grâce aux indemnités de repas et casse-croûte indépendamment des conditions fixées par le protocole. Or, l'employeur a établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes;

15923

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin

15924

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties que nul ne contestait que ledit accord continue à s'appliquer au sein de la société [1] ; qu'en retenant néanmoins « que cet accord avait pris fin le 30 juin 2004 », du seul fait qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de 5 années et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une renégociation, la Cour d'appel a violé l'article L.2222-4 du code du travail ; ALORS à tout le moins QUE, en disant que cet accord avait cessé de produire effet, quand il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur se prévalait d'un horaire de 35 heures tant sur les pièces ASSEDIC que sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;

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