Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée4 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15865

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

15866

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.005

Cour de cassation

l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme [U] ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société People and Baby alors que l'inobservation des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune ; que conformément à la demande de Mme [U], la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012 ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

15867

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.291

Cour de cassation

par courrier 21 octobre 2011, indiqué lui-même qu'il "refus(ait) le transfert de (son) contrat de travail", estimant que la société GDV demeurait son employeur ; que l'absence de reprise de [X] [K] [K] au 1er novembre 2011 résulte dès lors du refus de la société SG2A de poursuivre le contrat de travail contrairement aux dispositions impératives de l'article L 12241 du cadre du travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ; qu'en outre, ce licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été observée ; que compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé qui remontait au 15 novembre 2010, celui-ci est en droit de prétendre, en application de l'article L1235-5 du cade du travail, à une indemnité calculée en

15868

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

par jugement du 10 novembre 2010, qui lui a reconnu la classification de cadre coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire à la société [K] services et déménagements et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification

15869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

l'employeur « principal » !) du seul fait que l'existence d'une unité économique et sociale avait été reconnue ; il s'agit en effet de deux notions différentes et la première ne peut être déduite de la deuxième ; ici, les deux sociétés sont liées par un contrat de commercialisation : la SNJH confie à la SPDP le pouvoir de vendre pour son compte certains de ses produits moyennant une commission ; concrètement, elle lui confie la mission de rechercher et de conclure des abonnements pour ses deux principales publications, l'HUMANITÉ et l'HUMANITÉ HEBDO ; LA CONFUSION D'INTÉRÊTS : elle existe en l'espèce dès lors que l'intérêt principal des 2 sociétés se confond : - il est de l'intérêt de la SNJH de vendre le plus de journaux possible, - il est de l'intérêt de la SPDP de rechercher et de conclure le plus…

15870

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2016, 15/07220

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 3 juin 2012 par la société DC MANAGEMENT qui l'employait , rassemblant les managers du groupe DESCOURS ET CABAUD. Il a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 17 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon, territorialement compétent en raison de son domicile, de différentes demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dommages-intérêts pour préjudice moral, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Il a été convoqué le 25 juin 2015 à une audience de conciliation fixée au 3 septembre 2015 au conseil de prud'hommes de Lyon. Prétendant avoir ensuite découvert que Monsieur [N] [O],

15872

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

15873

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.634

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il convient de retenir que la société intimée s'est rendue coupable d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que ce grave manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts à la date de notification du licenciement, soit le 23 juillet 2013 ; que cette rupture a produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; que M. [H] a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ainsi qu'au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

15874

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.007

Cour de cassation

considérant que l'absence de prise en compte du client Adrexo dans l'activité du salarié et ses résultats ne paraît pas une réponse opportune et adaptée de l'employeur, après avoir pourtant constaté que cette mesure, sans conséquence sur la rémunération de l'intéressé, visait à inciter celui-ci à développer son portefeuille de clients, de sorte qu'elle était justifiée par un élément objectif et étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), l'employeur faisait valoir « qu'alors que M.

15875

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878

Cour de cassation

la salariée produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR ainsi condamné l'association Apasad Soins Plus à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité réparant le caractère illicite de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et D'AVOIR enfin débouté l'association Apasad Soins Plus de sa demande tendant à ce que Madame [I] lui règle une indemnité pour inexécution du préavis, AUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul

15876

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs ainsi énoncés « (…) Nous avons été contraints d'observer plusieurs dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions. Le 7 juin 2009, nous avons trouvé dans plusieurs chambres de résidents des collyres et des tubes de pommades dont des corticoïdes. (…) Ces produits, utilisés sur prescription médicale (...) ne doivent en aucun cas être « laissés à l'abandon ». Par ailleurs (...) sur la plupart des tubes ne figuraient aucune date d'ouverture ni de fin d'utilisation, à l'exception d'un seul tube sur lequel la date de fin d'utilisation était le 11 mars 2009, soit près de trois mois passés. (…) Il vous appartenait de (…) remarquer ces manquements évidents aux règles de sécurité et d'enlever les tubes.

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