Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15853

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [M] réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de septembre 2011 à concurrence d'un montant de 8.306,83 euros brut, correspondant à l'horaire quotidien entre 7 h 30 et 8 h non pris en compte par l'employeur dans le temps de travail ;

15854

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1315 et 1134 du Code Civil ; que Monsieur [N] [B] soutient qu'il était éligible à percevoir la rémunération minimale applicable aux cadres de mission, au motif d'avoir été en mission à compter du 4 août 2008 jusqu'au 31 janvier 2010, chez un client de la société SII et prétend que la société SII lui est redevable d'un arriéré de salaire, au motif que cette rémunération minimale était supérieure à la rémunération qu'il a effectivement perçue ; qu'à l'appui de cette prétention, Monsieur [N] [B] produit une grille de salaire éditée par le syndicat CFDT et l'accord portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; que le document syndical n'a pas force de loi ; qu'aucun de ces documents ne donne une définition précise de ce qu'est…

15855

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.427

Cour de cassation

l'employeur renverse la présomption de travail à temps complet en établissant la durée du travail convenu, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'employeur établissait, sans être contesté, que la salariée avait simultanément travaillé pour d'autres employeurs tout au long de la période de collaboration avec l'exposante en produisant en particulier des attestations desdits employeurs, et des décisions de justice rendues dans des affaires où la salariée était partie ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification de la salariée pour la période entre le 18 octobre et le 31 décembre 2004 en se bornant

15856

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était en partie motivée par l'accusation de harcèlement moral que l'employeur estimait infondée, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, estimé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie et décidé à bon droit que la mention de ce grief emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ;

15857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2007, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en examinant d'abord la demande de résiliation et en affirmant que comme elle était fondée il n'y avait pas lieu de statuer le licenciement postérieur à la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 4) ALORS subsidiairement QUE si lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et que c'est seulement s'il ne l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement, le juge doit toutefois, pour apprécier

15858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments

15859

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même et de la lettre de prise d'acte du 10 septembre 2008 que – comme le rappelait expressément l'employeur dans ses conclusions d'appel – M. [P] entendait se maintenir dans l'entreprise pendant les trois mois de préavis, ce préavis ayant été écourté à sa demande écrite du 13 novembre 2008 ; que cette exécution consentie d'un préavis était incompatible avec la notion de prise d'acte et excluait tout caractère de gravité du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la modification apportée par l'avenant du 7 janvier 2008 et acceptée par le salarié ne portant que sur le changement du

15860

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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15861

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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15862

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 18 février 2010. Madame [U] nie les faits reprochés dit être très choquée de la procédure surtout après 43 ans de loyaux services auprès des adhérents et des Présidents successifs évoque aussi la coïncidence de la procédure de licenciement le jour de ses 65 ans, alors que son souhait était de travailler jusqu'a ses 70 ans et fait remarquer à son employeur qu'il était au courant. » L'ASL affirme n'avoir eu connaissance de ce départ à la retraite que début 2010, à l'occasion du conseil d'administration du 11 janvier 2010, [K] [U], également administratrice de l'association en plus d'être secrétaire générale, ayant mentionné cet événement en reconnaissant en avoir avisé personne et avoir été mal conseillée pour n'avoir pas sollicité la rupture de son contrat de travail.

15863

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'à cette fin, la société des établissements [M] produit (sa pièce n° 6) un ensemble de documents intitulés « Edition des badgeages modifiés» couvrant la période du 19 mars 2012 au 7 mai 2012 ; que de ces documents, il ressort que si d'autres salariés de l'entreprise que ont bénéficié de modifications de leurs « badgeages » sur la période de référence, à savoir M. [C] (trois modifications), M. [D] (quatre modifications), M. [C] (une modification), Mme [Z] (cinq modifications), Mme [M] (trois modifications), M. [U] (six modifications), au cours de cette même période Mme [V] a bénéficié de trente-deux modifications et M. [L] de treize modifications, toutes en leur

15864

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.696

Cour de cassation

la salariée et qui s'avèrent résiduelles au regard de sa mission contractuelle, maintenue intégralement en raison des missions qui perdurent pour l'association et qui ressortaient du contrat de travail de celle-ci. Dans ces conditions l'application des deux articles précités ne saurait jouer et il en résulte que l'association est toujours partenaire du contrat de travail avec la salariée ; Sur la demande de résiliation judiciaire Dans la mesure où Madame [T] n'a plus perçu de salaire de janvier à octobre 2012, il convient de considérer qu'il s'agit là d'un manquement grave de l'employeur qui doit être sanctionné par la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, avec toutes ses conséquences de droit, à compter du 25 octobre 2012, jour du jugement.

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