Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15841

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156

Cour de cassation

considérant que les avis d'inaptitude des 7 et 21 juin 2011 constituaient un fait nouveau, a ordonné une expertise pour déterminer l'existence d'un lien causal entre la symptomatologie évoquée depuis le 28 avril 2010 et la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 1999 ; que l'expert a déposé le 24 septembre 2013 un rapport dans lequel il concluait par l'affirmative, à la suite de quoi la caisse primaire l'a pris en charge. Si la portée de la consultation des délégués du personnel, le 8 juillet 2011, est sujette à discussion, il résulte de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude dont il a été question plus haut que l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de la rechute

15842

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.148

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2009 l'Association Union des Aveugles et Handicapés de la vue répond à la demande de Madame [P] [U] en détaillant les sommes perçues par la salariée : - 2.328,45 € : salaire net imposable - 5.422,20 € : indemnité de prévoyance - 9.590,87 € : indemnités journalières Sécurité Sociale Pour un total de 17.341,52 € ; Qu'en l'espèce le Conseil note que la déclaration fiscale doit mentionner les salaires perçus sans faire la différence avec les indemnités journalières de Sécurité sociale en cas de subrogation de l'employeur ; qu'en l'espèce, le Conseil observe que dans le cas de Madame [P] [U] les indemnités journalières de Sécurité sociale étant comprises dans le salaire, il n'y a pas lieu de les déclarer en tant que telles ;

15843

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

l'employeur avait ou non fait procéder à la visite médicale prévue par l'article R. 4624-21,4° du code du travail, laquelle seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M.

15844

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259

Cour de cassation

la salariée s'était tenue à disposition de l'employeur pour l'organisation de la visite de reprise ou bien avait repris effectivement son activité à l'issue de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Soben aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soben et condamne celle-ci à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

15845

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir que M. [M] produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M.

15846

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.227

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des majorations des heures supplémentaires ; Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires et relevé que l'employeur ne fournissait aux débats aucun élément sur les horaires effectués, la cour d'appel a décidé que des heures supplémentaires avaient été réalisées dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holder manutention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15847

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de vingt minutes à tout salarié accomplissant six heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi, lequel n'est pas du temps de

15848

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

par contrat de travail du 11 décembre 2008, pour un horaire mensuel de 151h67, réalisé du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures ; Qu'il est également noté à l'article 4 que « l'entreprise rappelle au salarié le règlement intérieur en matière d'heures supplémentaires, à savoir, aucune heure supplémentaire ne doit être faite par le salarié sans un accord express de la direction. En cas de non-respect de ce dispositif, les heures supplémentaires effectuées ne seront pas rémunérées » ; Que monsieur [E] a bénéficié d'un véhicule de fonction immatriculé 3444 XR 69 ; que les bulletins de salaire de décembre 2008 à juin 2009 ne comportent le paiement d'aucune heure supplémentaire mais comportent le paiement d'une prime - - de 200 euros pour « BCH1 PROP —

15849

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 2010, il a démissionné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence sur le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

15850

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.482

Cour de cassation

l'employeur au 14 juin 2012, jugé que la résiliation du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FICA à verser à [B] [H] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts y afférents et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de primes sur objectifs: Le contrat de travail instaurait une rémunération fixe et "des primes d'objectifs applicables à sa fonction qui lui seront fixées séparément", L'employeur verse: * quatre pages d'impression informatique intitulées « chiffre d'affaires district/agence », * l'attestation de deux salariés qui témoignent qu'ils ont été informés à leur

15851

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient que l'intéressé a été déclaré inapte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis en raison du manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement du rappel de salaire de 12 595,02 euros outre les congés payés afférents, d'une somme de 1 131,87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 549,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 254,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

15852

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

Il résulte également du courriel adressé à cette occasion à la salariée par Mme [T], chargée de production, que Mme [O] se trouvait le 04 décembre 2009 au Maroc. Elle ne peut, sur la base de ce seul élément, soutenir qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur. C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a jugé que Mme [O] devait être tenue pour employée à plein temps et en a tiré les conséquences pour apprécier sa demande de rappel de salaire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ;

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