Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

Considérant que la société Gartner France s'oppose à cette demande et qu'elle fait valoir : - que le salarié avait déjà formulé cette demande dans le cadre de l'instance consécutive à son licenciement et qu'il en avait été débouté de sorte qu'il ne saurait réintroduire une demande ayant fait l'objet d'une décision définitive "conformément au principe de l'unicité de l'instance", - qu'à la suite de sa réintégration, elle l'a libéré de sa clause de non-concurrence lors de son départ en retraite par lettre du 12 octobre 2010 ; que la demande de M. [B] n'est pas explicite et qu'il convient de préciser, en tant que de besoin, que dans l'hypothèse où sa demande porterait sur une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence consécutive à son

15830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522

Cour de cassation

la salariée à la seule somme de 3.840,39€ ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'outre le fait que ce statut n'a curieusement jamais été revendiqué ni au cours de l'exécution du contrat, ni dans les mois qui ont précédé la démission de Madame [J] [T] épouse [G], ni dans les courriers échangé avec son employeur postérieurs au 22 octobre 2010 date à laquelle elle a quitté la Sarl VDMH CONSULTING, il ne résulte pas des pièces produites et notamment des attestations communiquées et mails qu'elle verse aux débats, la preuve suffisante et probante qu'elle ait eu à assurer le commandement de collaborateurs et cadres de toute nature, ainsi que l'impliquent nécessairement le statut et la position qu'elle revendique ;

15831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.911

Cour de cassation

par courrier mais celui-ci comporte un objet libellé comme suit : « lettre RAR objet : démission forcée par l'employeur » ; chacun des parties affirme que le document produit par l'autre a été volontairement tronqué pour les besoins de la cause ; cela dit et sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle partie au procès a produit un document tronqué (car manifestement une des parties a bien produit un document tronqué), le Conseil considère que la lettre adressée par madame [B] le 13 juin 2008, qui énumérait toute une série de griefs à l'encontre de son employeur et qui indiquait son intention de saisir la juridiction compétente, ne peut en aucun cas s'apparenter en une démission non équivoque ; que son employeur ne pouvait dès lors, comme il l'a

15832

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680

Cour de cassation

l'employeur justifiant la perte de confiance de ce dernier, sont suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; qu'en revanche, ils ne présentent pas une gravité telle que le maintien de Monsieur [F] [B] dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avérait impossible ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens et consécutivement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts ; qu'il sera en revanche confirmé sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, les frais irrépétibles et les dépens de première instance (…) ; qu'il est rappelé que l'arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution des condamnations infirmées qui produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant sommation de restituer.

15833

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-10.132

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, d'interprétation stricte, s'agissant de restrictions portées à la liberté du commerce, que M. [S] s'est interdit, pendant une période de deux ans à compter de son départ du groupe Geos, d'« engager » le personnel des sociétés Geos France et Geos Protection ; que si, à la suite de l'attribution du marché T047 à la société Erys, la société Geos France a été contrainte de communiquer à M. [S], en sa qualité de dirigeant de la société Erys, la liste du personnel de son établissement Geos Nouvelle-Calédonie affecté aux anciens marchés et si les contrats de ces employés ont été transférés à la société Erys, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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15834

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556

Cour de cassation

vu les articles L1222-1, L1231-5 et L1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que vu les articles L 1261-1 et L1262-1 du code du travail, le contrat de travail du 08/09/1999, signé par ALSTOM BRASIL LTDA et par [M] [T] [O] designado [H], et sa traduction, le contrat de mutation internationale, avenant au contrat de travail principal, du 25 octobre 2002 signé par [F] [I], [F] [Z] et [M] [O], et sa traduction

15835

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

15836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.431

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 avril 2011, il n'a apporté aucune réponse s'abstenant de communiquer son arrêt de travail alors que celui-ci existait bien ; que les allégations de [E] [N] relatives aux manoeuvres qu'aurait utilisées la société Continental Nutrition pour le sortir de ses effectifs ne sont soutenues par aucun élément de preuve alors que le salarié n'a pas omis de communiquer aux services de la sécurité sociale qui lui versent ses indemnités les justificatifs nécessaires ; que se trouve ainsi démontré le grief mentionne dans la lettre de licenciement qui outre le fait de ne pas justifier de son absence pour maladie , reproche au salarié. de n'avoir plus de motivation pour reprendre son poste ; que, destinataire d'un courrier du 30 mars

15838

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

l'employeur lui avait, le 21 janvier 2009, annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était le directeur, a pu en déduire un élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; qu'ayant souverainement retenu que cet employeur ne produisait aucun élément justifiant ses dires quant au périmètre étendu de l'agence, au maintien de ses attributions et à l'accord de ce salarié, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de banque populaire Val de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de banque populaire Val de France et condamne celle-ci à payer à M.

15839

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366

Cour de cassation

il résulte d'un courrier en date du 30 avril 2004, que Mme [Z] a fait une demande de rechute d'accident du travail, aucune réponse n'a été donnée à celle-ci et la salariée ne verse pas la décision prise à son égard suite à ladite demande, ni en avoir informé l'employeur. Que la notification d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale est sans incidence sur la procédure d'inaptitude en droit du travail. Attendu que dès lors, seules les règles de la procédure d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle devaient trouver à s'appliquer et non les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Que l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail.

15840

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.576

Cour de cassation

la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

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