Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15817

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.950

Cour de cassation

la salariée et suffisent à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, manquement dont il ne peut s'exonérer en tentant de démontrer qu'il n'a commis aucune faute, étant observé de surcroît que compte tenu du caractère répété des actes reprochés à Monsieur [W], il aurait dû envisager dès le retour du salarié le 20 octobre 2009, l'éloignement de ce dernier de son lieu de travail ; que ce manquement à cette obligation de sécurité de résultat qui a eu pour conséquence une atteinte à la santé de la salariée qui a été déstabilisée par ces incidents répétés constitue à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] ; que par ailleurs,

15818

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15819

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation ne caractérisant pas une faute grave, l'intéressée est fondée à obtenir l'indemnisation de la période de préavis dont l'employeur ne pouvait la priver ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rendait l'intéressée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15820

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt statuant sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

15821

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des primes d'expérience, familiale et de vacances, l'arrêt retient que ces demandes formées au titre d'avantages individuels acquis nés de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet le 22 octobre 2002, sont prescrites dès lors que la prescription ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15822

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 6 mai 2011, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [K] [P] son absence injustifiée depuis…

15823

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L. 3123-14 du même code ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas

15824

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que la démission doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur, que lorsque l'employeur menace le salarié de licenciement pour faute grave, il appartient au juge d'examiner précisément le cas d'espèce afin de déterminer si la volonté du salarié a été libre ou non ; qu'en l'espèce, la démission de madame [S] a été donnée lors de la fermeture de la parapharmacie, le 20 mars 2012, après que monsieur [Z] lui ait reproché la commission de fautes et d'actes délictueux ; qu'il ressort des attestations établies par madame [Q] que madame [S] ne réglait pas la totalité des produits qu'elle achetait dans le magasin, qu'elle encaissait elle-même…

15825

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

15826

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ces sommes sont bien mentionnées sur son bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Assedic, l'absence de production par l'employeur de copie du chèque de paiement correspondant n'étant pas de nature à suspecter ces documents de faux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, et la mention de ces sommes sur l'attestation Assedic, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15827

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-27.024

Cour de cassation

il résulte d'e-mails de M. [K], gérant de la société PBW Group, des 25 et 26 janvier 2011 que Mme [E] devait « prendre en charge au fur et à mesure le recrutement, la formation et l'animation du réseau » commercial qu'il comptait développer en France en 2011 ; que dans cette perspective, il a adressé à l'appelante « de nouveaux documents à lire et à réfléchir (avantages et inconvénients de la franchise, de la concession et des agents commerciaux) pendant (son) temps libre » ; que dans ses conclusions, la société PBW Group reconnaît avoir confié à l'intéressée « une tâche complémentaire à son activité antérieure » ; Attendu que l'assertion de Mme [E] selon laquelle elle s'était investie dans ce projet et que cette tâche nouvelle s'était traduite par un accroissement de sa charge de travail n'est pas démentie…

15828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-26.829

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que, bien que Monsieur [V] ait conservé son salaire et sa qualification lors de la fusion de la société VERIGY, son champ d'intervention a été réduit puisque trois fonctions sur quatre lui ont été retirées ; que la perte des fonctions entrainait la diminution de ses responsabilités, Monsieur [V] n'ayant plus aucun rôle dans le cadre des activités de développement commercial, administration des ventes et le service clients, et ne conservant sous son autorité que personnes ; qu'il avait perdu également son rôle opérationnel ; que ces changements portent sur les fonctions et les attributions de Monsieur [V] et modifient considérablement l'économie du contrat de travail ; qu'il ne s'agit pas d'une simple modification des conditions de travail ;

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