Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15805

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.235

Cour de cassation

Vu les articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure que Mme [S], salariée de la société Onet, a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999, laquelle, par jugement du 9 mai 2005, a prononcé la caducité de l'instance ; que, le 4 juin 2009, la salariée a introduit une nouvelle instance, qui a fait l'objet d'une décision de caducité le 2 novembre 2009 rétractée le 13 février 2012 ; Attendu que pour dire les demandes de la salariée prescrites, la cour d'appel retient que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à

15806

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [S] [L] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 195 heures de travail mensuelles incluant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 152 heures mensuelles ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier cette convention de forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit. AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son

15807

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009, faisant suite à un entretien du 19 mai précédent au cours duquel elle avait été informée d'une réorganisation de l'association et de la transformation du poste de médiatrice sociale, l'employeur lui a proposé le poste de « mission expertise sociale IUFM et Projet d'insertion 95 » en lui précisant que son nouveau poste de travail n'entraînait aucune modification de sa qualification ni de son niveau de rémunération ; que par lettre reçue le 29 juin 2009, l'union départementale CGT du Val d'Oise a demandé à l'employeur d'organiser l'élection de délégués du personnel, précisant que Mme [M] était candidate à ces élections ; que le 6 août 2009, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août, plusieurs fois reporté, et en dernier lieu au 14…

15808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.519

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de rupture à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1232-6 du code du travail impose l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de rupture, la lettre qui énonce des « griefs matériellement vérifiables » satisfaisait à cette exigence, peu important qu'elle ne mentionne pas dans le détail les circonstances ou les dates des faits fautifs; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié

15809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.019

Cour de cassation

il résulte que la prescription de cinq ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans que la durée totale excède la prescription trentenaire à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en requalification de contrat à durée déterminée et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes de condamnation de Mme [N] à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la…

15810

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.982

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rame du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable et, à défaut de choix, la loi du lieu d'exécution du contrat, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le choix de la loi applicable au contrat par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; que le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 est introduit dans les termes suivants : "Le présent contrat relève…

15811

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.115

Cour de cassation

M. [N] a saisi parallèlement la juridiction prud'homale au fond et une audience est prévue en juin 2014 ; qu'il a reçu une indemnité de licenciement de plus de 100.000 euros ; qu'il ressort de la discussion des parties précédemment exposée qu'il existe de sérieuses contestations des faits soutenus par M. [N] ; que s'agissant du harcèlement, la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société L'Oréal a fait grief à M.

15812

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468

Cour de cassation

il résulte de la procédure que si Madame [G] a été relaxée du chef de ce vol à la suite de la plainte de Monsieur [K] par arrêt de la Cour d'appel de Cayenne, il n'en demeure pas moins qu'elle a admis elle-même n'avoir pas enregistré ces produits sur le compte client de Madame [N] expliquant ce fait par un oubli de sa part et indiquant que cela allait être rectifié ; que dès lors que les pièces produites par les parties ne contredisent pas cette façon de procéder, il est établi que Madame [G] a dans le cadre de son emploi omis d'enregistrer les produits qu'elle a livrés le 19 novembre 2009 à Madame [N].

15813

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985

Cour de cassation

l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée le poste de chef de secteur confirmé proposé à M. [S] ; qu'en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions soutenant que ce poste de chef de secteur confirmé pour la GMS (grande et moyenne surface) requérait une expérience professionnelle et des compétences que ne possédait pas la salariée puisqu'elle n'était chef de secteur que depuis 2003, contrairement à M. [S] qui avait successivement occupé les postes de chef de secteur dès 2000, puis de responsable développement des ventes, de responsable commercial GMS et enfin de responsable régional ouest, et qui connaissait parfaitement le secteur proposé pour l'avoir déjà prospecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

15814

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2008, l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, co-signée par lui et deux collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que le 15 septembre, le salarié était en arrêt maladie jusqu'au 26 septembre ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de salaire sur mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les…

15815

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

Monsieur [M] [K] a été embauché par la SAS ASSU 2000 à compter du premier septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial débutant. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juin 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du19 juin 2012, Monsieur [M] [K] a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : '- Violation délibérée du règlement intérieur et abus de votre liberté d'expression. Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise stipule de façon tout à fait explicite qu'il est impérieux que 'toute émission de message électronique ne préjudicie pas aux intérêts d'ASSU 2000, de ses salariés ou de ses clients.

Montant détecté : 4 629 €Licenciement+14
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15816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut être accueillie ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen portant sur les heures supplémentaires et/ou sur le non-respect du repos quotidien emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de Monsieur [K] au titre du travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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