Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.596

Cour de cassation

l'employeur avaient provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés « visant à miner l'équilibre psychique du salarié », sans constater que l'attitude de l'employeur avait effectivement provoqué des répercussions sur la santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'altération de l'état de santé de ce dernier, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à compter du 15 septembre 2005, date d'introduction de la demande, et condamné, en conséquence, la société TND à payer à M.

15794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.105

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement pour être établie pour partie n'est pas de nature à justifier le licenciement prononcé pour faute grave, Me [G] ayant lui même jugé dans une réponse par exemple à Mme [F] qui a saisi la chambre des Notaires, que sa réclamation était non fondée et venait seulement ponctuer un règlement de compte personnel avec lui et que sa collaboratrice, Mme [A], lui a fourni toutes les informations qu'elle demandait ; QU'il est ensuite reproché à l'appelante de graves manquements dans l'exécution des attributions lui incombant (omission de trois DIA, erreurs de taxation et rejet de formalités au greffe) ; QUE Mme [Z] [A] fournit dans le détail de ses conclusions, les explications auxquelles il est référé concernant les DIA ;

15795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.070

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable peut ne pas être exprès mais résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était contractuellement prévu que « le droit régissant le présent contrat est le droit applicable à notre siège social.

15796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir suffisamment motivé la lettre de licenciement. La société BOMAG soutient que les difficultés économiques étaient objectivement établies au moment du licenciement et qu'en outre, les éléments comptables démontraient qu'elles ne pouvaient que perdurer. Elle communique son livre d'entrées et sorties du personnel et l'intégralité des documents économiques remis au Comité d'Entreprise pour la réunion du 4 mai 2009 soit les bilans de 2007 à 2009 et les rapports de gestion des années 2006 à 2009. La société explique avoir constaté au second semestre 2008 une baisse des prises de commandes et un début de baisse de ses résultats, même si les commandes de l'année précédentes ont permis de maintenir dans un premier temps le chiffre d

15797

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.475

Cour de cassation

par lettre datée du 1er septembre 1998 les deux gérants, messieurs [E] et [K] de la Holding Développement Financier avaient demandé à madame [A] de bien vouloir prendre la responsabilité opérationnelle de la direction de la SARL Espacenet ; que dans cette même lettre il était explicitement mentionné : « La situation actuelle de notre groupe et particulièrement des filiales qui vous concernent directement, nous a conduits à fixer avec vous des objectifs pour l'année en cours.

15798

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave à l'appui du congédiement, doit la prouver et la bonne foi est toujours présumée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il existait un problème de gouvernance au sein de la société ESR, un conflit opposant le PDG au DG, son fils, de sorte que les managers ont manifesté leur inquiétude sur le devenir de l'entreprise et sur l'orientation de sa politique, la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il y avait là un énoncé de faits injurieux et/ou diffamatoires, relatés sciemment, en toute mauvaise foi et, qu'il s'agissait de faits hypothétiques rapportés à M. [K] par ses collègues car, ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait à l'employeur d'établir la fausseté des propos, l'

15799

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236

Cour de cassation

considérant que par suite Madame [K] [L] pouvait prétendre aux indemnités légales et conventionnelles de rupture, les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constats ; Que le jugement sera seulement infirmé en ce qui concerne les montants, assis sur une base incomplète de rémunération, 3.402 euros et non 2.850 euros, de sorte que Madame [K] [L] sera de ces chefs accueillie en son appel incident, du reste non subsidiairement discuté par la SARL INSTITUT [Établissement 1] ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, et de sa durée d'inscription à Pôle Emploi, puis de son autorisation en janvier 2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000…

15800

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Cour de cassation

l'employeur, de l'avoir doublement sanctionnée, ce qui est prohibé dès lors que celui-ci avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que de surcroît tout le grief articulé autour de l'organisation de la réunion du 30 septembre 2010, ainsi que la teneur de son compte rendu n'est pas - comme l'a souligné le conseil de prud'hommes - imputable à Mme [O] [F] qui n'a été que participante, mais non instigatrice, ni rédactrice ; que la transmission par ses soins du compte rendu à un conseiller du salarié, dans le cadre de la défense de ses droits dans les procédures disciplinaires successives ne s'avère pas reprochable, et elle est exclusive de toute intention de nuire à l'établissement et rien ne permet de retenir que Mme [O] [F] aurait divulgué le document à des tiers ;

15801

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

par lettre du16 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait qu'il n'avait pas refusé de partir et s'était même présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement ; qu'en affirmant que le salarié avait refusé d'exécuter sa mission, sans préciser sur quelles pièces elle fondait ces affirmations, ni répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il soutenait qu'il s'était présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

15802

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.155

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2013, au visa des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a cassé, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire concernant l'avantage en nature, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom déboutant le salarié de sa demande de nullité de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi avec maintien de ses avantages et paiement des salaires sous astreinte jusqu'à sa réintégration effective et de

15803

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.167

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une somme comprenant en partie une indemnité pour travail dissimulé quand celui-ci ne demandait que le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

15804

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ayant constaté d'une part, que l'union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d'autre part, que M. [J], membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation, dispose en vertu de l'article 14 desdits statuts d'un mandat permanent de représentation en justice et justifie d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M.

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