Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15781

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame [E] [Z] justifie sa prise d'acte par quatre motifs : - le non-respect de la revalorisation du coefficient appliqué à sa rémunération, - le comportement outrancier du gérant de la société E.A.G., - l'atteinte à sa vie privée par l'instauration d'un système de surveillance à son insu et à la détention de la clé de son casier, - la communication tardive des documents légaux de la CPAM ; que Madame [Z] a été engagée le 6 septembre 2004 ; que son contrat de travail précise expressément qu'elle était titulaire du CAP ; que c'est sur cette base qu'au début de la relation contractuelle, elle a bénéficié du coefficient 110 de la convention collective afférente à son contrat de travail ; que l'obtention du diplôme susvisé par la salariée était explicitement reconnue, dans le cadre…

15782

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.602

Cour de cassation

Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société EMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [U] et de fixation de sa créance au passif de cette société ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal de l'AGS et du pourvoi incident de la société EMJ, réunis : Attendu que l'AGS et la société EMJ font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail entre Mme [U] et la société [U] , alors, selon le moyen : 1°/ que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle est tenu d'opter pour l'un des trois statuts proposés : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé ;

15783

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.932

Cour de cassation

l'employeur verse aux débats des relevés de compte bancaire et les talons de chéquiers en rapport par lesquels il entend prouver qu'il payait ses cotisations à l'URSSAF, ce qui est plausible à défaut d'autres éléments. L'absence de productions complémentaires sur les salaires effectivement versés en raison de la carence sur ce point des parties ne permet pas à la cour de statuer plus avant sur les manquements invoqués et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 31 décembre 2004 doit être rejetée, pour défaut de fondement, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Les réclamations indemnitaires et salariales liées à cette demande de résiliation du contrat de travail du 31 décembre 2004 (écartée par la présente décision ;

15784

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme [L] prétend qu'il lui est dû, au titre des heures supplémentaires : 52 heures effectuées en remplacement de Mme [T], hospitalisée ; une demi-heure par jour pour chaque jour de la semaine sur 5 ans soit 649,50 heures ; que sur les 52 heures, la salariée se borne à produire le courrier que lui a adressé le 22 décembre 2010 l'employeur et qu'elle considère constituer la preuve de la réalisation des heures revendiquées ;

15785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-20.250

Cour de cassation

Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a conclu le 16 novembre 2006 un accord de collaboration avec la société Excelsior publication, aux droits de laquelle vient la société Mondadori magazines France, en qualité de rédactrice en chef du département mode du magazine "Mixte" ; que cette convention ayant été rompue le 17 juin 2009, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, qu'invitée à produire l'ensemble des documents fiscaux et sociaux

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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15786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'astreintes de la circonstance selon laquelle l'employeur avait permis aux téléopérateurs du service client de contacter, en dehors des heures d'ouvertures de l'agence, trois personnes par agence dont, en premier, le responsable d'agence, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une astreinte, a violé l'article L.

15787

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2013 ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, alors, selon le moyen, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

15788

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

par jugement du 4 mai 2012 le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, ce qui n'est pas inexact, et confirme dans ses motifs et le dispositif le montant de cette condamnation, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

15789

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer les heures supplémentaires réalisées par la salariée sur la base de 41 heures par semaine sur 52 semaines par an et 5 années, augmentée de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, et en calculant le quantum d'heures supplémentaires effectuées sur une période de 52 semaines incluant par là-même les périodes de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 43 114 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire et de 4 311,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

15790

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

par jugement du 15 septembre 2011 notifié le 12 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a certes ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs de la salariée en contrat à durée indéterminée mais a aussi fixé au 8 juillet 2011 - date d'expiration du dernier contrat- la date de la rupture du contrat requalifié à durée indéterminée et qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités de rupture ; que l'arrêt a encore constaté qu'à la suite de ce jugement, la collaboration des parties s'est poursuivie par la conclusion de contrats à durée déterminée jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant en substance que cette rupture du contrat

15791

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2009 pour faute grave " ; QUE le licenciement de Monsieur [T] par la Société Francesco Smalto International, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; QUE "le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, étant relevé que la moyenne des salaires, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'est pas nécessairement calculée sur le dernier mois de salaire mais, sauf disposition plus favorable de la convention collective, sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant, en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement

15792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL International Securité Management demande ç à la cour de : '- Infirmer purement et simplement le Jugement rendu le 30 avril 2015 à l'encontre de la société ISM ; - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [U] aux entiers dépens' . Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [Q] [Y] [U] demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 30 avril 2015; En conséquence de : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [R] aux torts exclusifs de l'employeur ;

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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