Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée2 mars 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15769

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

Il résulte également du tableau des congés signé par le directeur régional de la société FIDAL en début d'année qu'une semaine de congé avait été accordé à [B] [Y] du 7 septembre au 11 septembre 2009. L'autorisation de congés a été supprimée au mois de juin 2009 et la suppression confirmée par un représentant du même directeur régional. La révocation de l'accord de l'employeur peut se concevoir mais elle doit alors être accompagnée d'explications particulières sur les raisons nécessitant la présence impérative de la présence de la salariée à son travail d'autant que celle-ci avait réservé un voyage durant cette semaine ; L'absence de toutes justifications fait présumer du caractère arbitraire et malveillant de la révocation de l'autorisation initiale.

15770

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [J] [O] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient

15771

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [K] [G] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient vocation à se

15772

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.771

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2010 de la suspension de la procédure engagée en raison du placement du salarié en arrêt maladie et de l'envoi d'une nouvelle convocation lors de la reprise de son travail ; qu'il n'est pas contesté qu'en dépit de cette décision, la société HERTZ a à nouveau convoqué M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2010 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 3 novembre 2010, soit antérieurement à la reprise initialement prévue le 9 novembre 2010 ; qu'un tel revirement de l'employeur par rapport à la décision unilatérale de suspension de la procédure disciplinaire dont il avait informé le salarié trois jours plus tôt, constitue de sa part une mise en oeuvre déloyale d'une procédure de licenciement après 20 années d'ancienneté de M.

15773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.426

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, il doit être rappelé que par contre, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties et que M. [Z] n'a pas remis de bulletin de salaire à Mme [F] ; que cependant, Mme [F] produit deux cartes d'entrée au palais de justice de Paris, établies à son nom pour les années 2004 et 2005 par le commandement militaire du tribunal, sur lesquelles il est mentionné qu'elle est « clerc de palais du cabinet [G] [R] [Z] », le numéro de téléphone du cabinet de M.

15774

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société Chevotel a notifié un avertissement à M. [V], informant ce dernier de sa rétrogradation ("M [V] [Q] n'est plus le seul responsable pour le haras") ainsi que de la suspension du versement de primes et du congé relativement au logement de fonction dont il bénéficiait jusqu'alors ; que l'employeur ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès du salarié sur la modification du contrat de travail, d'origine disciplinaire ou non, et ne permet pas de considérer que la suppression unilatérale des primes pouvait intervenir alors que la nature de ces dernières n'est pas clairement établie ; que ces modifications intempestives ont, de par leur caractère abrupt, nécessairement généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 €, le jugement entrepris devant être…

15775

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014

Cour de cassation

considérant que le passage d'un tel horaire à un horaire de jour modifiait le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3122-29 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que la pièce 17 produite par Monsieur [U] était constituée, ainsi que l'avait souligné l'exposante, de 12 mois de plannings sur les 60 travaillés pour la société BRINKS, en sorte qu'elle ne pouvait révéler si le salarié avait travaillé de jour ou de nuit ; qu'en considérant qu'il aurait résulté d'une telle pièce que, lorsqu'il travaillait pour la société BRINKS, c'était selon des horaires de nuit, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce 17, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

15776

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2008, avait demandé au cabinet comptable ce remplacement du niveau VIII coefficient 182 par le niveau IX coefficient 191 ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par un motif inopérant, refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 2.1 de l'Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois de la convention collection collective, ensemble l'article L.3111-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la référence dans le contrat de travail à l'application des horaires collectifs de l'entreprise et aux heures supplémentaires est incompatible avec le statut de cadre dirigeant ; qu'après avoir elle-même relevé que le contrat de travail de M. [C] faisait référence à 39

15777

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 27 novembre 2007, l'arrêt retient qu'il existe un lien de subordination pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares santé que de la société Financière Ares et que dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur avait rétracté, avec l'accord du salarié, le licenciement du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15778

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.134

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2011, après avoir eu un entretien téléphonique avec son employeur au cours duquel celui-ci lui a demandé de préciser son intention en lui expliquant les différents modes possibles de rupture et leurs conditions, lui expliquant notamment, après que la salariée lui a fait part de sa volonté d'être licenciée, de l'impossibilité d'un licenciement amiable sans motif ; que c'est ainsi que dans sa lettre du 23 février 2011 Mme [F] écrivait : « J'ai l'honneur de vous informer que je donne ma démission au poste d'agent de prévention scolaire que j'occupe depuis le 13 mai 2008 à partir du 23 mai 2011.

15779

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.910

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2011, ainsi que la rupture du contrat de travail le 3 juin 2011, et qui lui avait remis les documents de fin de contrat, ce qui caractérisait un lien de subordination entre la Société RAMEXPORT et Monsieur [D], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.

15780

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.361

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. [N] n'a pas exercé son activité au bénéfice de la société EID ACM dans le cadre d'un lien de subordination ; que sur l'existence d'une rémunération, M. [N] ne fait état d'aucune rémunération émanant de la société EID ACM qui soutient avoir payé directement les factures aux sociétés employeurs de M. [N] lesquelles devaient rémunérer ce dernier ; qu'il convient d'en déduire que M. [N] échoue à établir l'existence du critère de la rémunération, condition impérative du contrat de travail ; que de l'ensemble de ces énonciations, il s'évince qu'en l'absence d'un lien de subordination et de rémunération, critères indispensables, M. [N] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société EID ACM et ne peut donc prétendre avoir la qualité de salarié » ;

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