Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée9 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15757

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.175

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [W] en qualité de mandataire judiciaire et M. [P] et la Selarl AJP en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à différentes sommes à titre d'indemnité pour

15758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-16.235

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées et des débats que, nonobstant la réorganisation de la société que traduit le nouvel organigramme, M. [X] [K] était et est resté cogérant et associé à parts égales avec ses trois frères et soeurs de la société Cofical, holding assurant l'administration de la société Figesbal ; que de telle sorte que, avant comme après octobre 2010, M. [X] [K] était en même temps salarié et associé - cogérant de la société associée majoritaire de son employeur ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il résulte des termes de la « Délégation de pouvoirs» signée le 16 juillet 2009 par M. [C] [K], PDG de la société Figesbal, qu'à cette date M. [X] [K], « directeur financier », et les trois autres « directeurs» (MM [G], [V] et [W])

15759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990

Cour de cassation

considérant que l'unique proposition de modification du contrat de travail de M. [S] avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles dans le groupe de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans rechercher si d'autres postes pouvaient être proposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

15760

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.804

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, la cour d'appel retient que la demande de paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés n'est pas reprise par l'appelante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait limité son appel aux chefs de la décision qui n'avaient pas fait droit à ses demandes et que la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement à la salariée d'une indemnité liée au fractionnement des congés payés ne faisait pas l'objet d'un appel incident de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15761

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que les éléments invoqués par M. [F], pris séparément ou ensemble, ne laissent pas présumer l'existence du harcèlement moral allégué. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [F] [Y] ne produit de preuves probantes de harcèlement moral ; que le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M, [F] [Y] aux torts de la société Solucom. ALORS SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

15762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un groupe de société, une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en l'espèce, quand il est constant l'employeur appartient à un groupe de société, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le secteur d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable, pour estimer que la suppression de celui-ci était

15763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

il résulte de l'article 552 du code de procédure civile qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Mme [Y] se fonde sur ces dispositions pour soutenir que son appel régulièrement dirigé contre M. [N] lui réservait la possibilité d'attraire en la cause, par assignation en date du 9 mai 2012, donc postérieure à l'expiration du délai d'appel ouvert contre le jugement du conseil de prud'hommes, la société GROUPE RESERVOIR, au motif qu'il existe une "indivisibilité totale" entre M. [N], pris tant à titre personnel qu'en qualité de dirigeant et actionnaire principal de la société GROUPE RESERVOIR et cette dernière société qui était son employeur.

15764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

il résulte évidemment des dispositions conventionnelles propres à l'entreprise que celles-ci n'ont pas d'autre objet que d'éviter au salarié une charge supplémentaire lorsqu'il se trouve affecté chez un client ; qu'autrement dit, dès lors que M. [T] [V] a fait le choix de se rendre à son lieu de rattachement habituel avec un véhicule automobile, celui-ci ne pouvait prétendre à une quelconque prise en charge, il ne subissait aucun surcoût en souscrivant un abonnement à un système de transport public pour se rendre chez les clients ; que de plus, il résulte d'une note de la direction de l'entreprise relative aux déplacements et notes de frais que dans un cas parfaitement analogue d'un salarié qui, préalablement à l'affectation à un chantier, ne

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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15765

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mars 2016, 14/01589

Cour d'appel

Par courrier en date du 10 avril 2012, confirmé par courrier du 18 avril suivant, le Cercle des Nageurs de Saint-François a mis fin à leur collaboration. Le Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 24 octobre 2012 pour obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités en découlant. Par jugement en date du 10 septembre 2014, la juridiction saisie s'est déclarée incompétente, a renvoyé la partie demanderesse à se pourvoir devant la juridiction compétente et a rejeté les demandes de Mme X.... Par une déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2014, Mme X... a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 septembre 2014.

15766

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui dans l'instance opposant Madame [D] à la société [J] a : - condamné la société [J] à payer à Madame [D] les sommes suivantes : * 11 840 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *473,96 euros au titre des congés payés y afférents, *725,96 euros à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, *72,59 euros à titre de congés payés y afférents, *2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée

Montant détecté : 29 226 €Licenciement+12
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15767

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

15768

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L 1251-6. Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; Qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée

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