Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée11 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15745

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-27.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L.1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-26.222), que M. [H] a été engagé le 24 juin 2002 par la société Sodobat en qualité de comptable, son contrat de travail étant transféré par la suite à la société Donat de gestion ; qu'il a été licencié par lettre du 23 février 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur soutient que, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, seule l'attitude de M [H] envers les autres salariés aurait un caractère disciplinaire, les autres faits caractérisant seulement son insuffisance professionnelle, il sera

15746

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE Mme [O] faisait explicitement valoir que son contrat de travail prévoyait en son article 4, 8ème §, des dispositions conventionnelles relatives à la procédure de licenciement que le CE se devait de respecter de sorte que « l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions conventionnelles de licenciement qui constitue une condition de fond du licenciement, ce dernier est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7 et 8) ; qu'en considérant pourtant que le

15747

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.791

Cour de cassation

l'employeur à payer diverses indemnités de rupture au salarié ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 19 février 2009 est fondée sur les motifs suivants : * ... absence de transversalité, de travail collectif, de respect des autres, dans le but d'écarter tous ceux qui n'auraient pas adhéré à vos thèses et ambitions personnelles ; * défaut grave de reporting, destruction-désinformation des tableaux de marche de l'entreprise, en dépit de nombreux rappels ; * non-respect des règles de la société-destruction de celle-ci ; * ignorance et refus d'utiliser le référentiel existant, dénigrement de celui-ci sans réalisation concrète ; * exclusion injustifiée de collaborateurs/ business/ opportunités/ facturations/ prospections ;

15748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société KIS avait proposé des postes de reclassement à Monsieur [U] qu'il avait tous refusés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contacté une partie seulement des sociétés du groupe et d'avoir omis l'un des postes disponibles recensés dans les offres de reclassement, sans constater s'il existait au sein du groupe des postes disponibles et en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la somme de 7.257,88 euros nets de dommages

15749

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.970

Cour de cassation

l'employeur la production de pièces comptables officielles pour établir la réalité des d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à établir les pertes d'exploitation invoquées, dès lors qu'il ne s'agit pas de pièce comptable officielle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'une pièce inexistante et dont l'établissement n'est pas obligatoire ; que l'appartenance de plusieurs sociétés à un même secteur d'activité, au sein d'un groupe, ne les oblige pas à établir une comptabilité commune ;

15750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096

Cour de cassation

par courrier du 23 Décembre 2009 ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le refus opposé par l'employeur privait Monsieur [C] de la possibilité de quitter l'entreprise dans un cadre négocié mais qu'elle n'empêchait pas la bonne exécution du contrat de travail ; que la prise d'acte ne peut sanctionner un manquement qui empêche la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur [C] visant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera écartée ainsi que les demandes en paiement en découlant ; que la prise d'acte qui n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur doit être…

15751

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.211

Cour de cassation

il résulte que la société RPVI n'avait aucun personnel d'encadrement sur le site ; qu'en retenant cependant l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à constater que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société Rhodia, sans relever qu'il existait au sein de la société Rhodia un personnel spécifique d'encadrement de l'équipe précitée, la cour d'appel n'a pas l'existence d'une entité économique autonome et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 2 mars 2001 ;

15752

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565

Cour d'appel

Monsieur [G] [E] a été engagé par la société EMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur. Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009. Par lettre du 1er septembre 2010, Monsieur [E] était convoqué pour le 28 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 octobre suivant pour faute grave, abandon de poste depuis le 16 août 2009. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros. La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 4 835 €Licenciement+9
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15753

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180. Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire. Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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15754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

la Caisse parmi l'ensemble des salariés présents se plaint de harcèlement moral et aussi le manquement à l'obligation de sécurité de résultat envers les autres salariés de l'entreprise » ; QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où "employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à j'exercice de poursuites pénales ; QUE le point de départ du délai est constitué par le jour où t'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié : QUE l'employeur indique que lors de fa réunion trimestrielle du CHSCT des Caisses de Crédit mutuel de la Direction Régionale Ouest (DRO) qui s'est tenue le 6 décembre 2007, l'attention du Directeur…

15755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.177

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [H] en qualité de mandataire judiciaire et M. [L] et la Selarl AJP en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à

15756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.176

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [N] en qualité de mandataire judiciaire et M. [T] et la SELARL [I] en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à

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