Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 mars 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15733

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il est particulièrement clair que le salarié a donné sa démission à raison de diverses infractions à la législation sociale imputées à son employeur et du non-paiement de ses heures supplémentaires ; que sa démission doit donc être jugée équivoque et produire les effets d'une prise d'acte ; que s'agissant de qualifier cette prise d'acte, aucun élément au dossier ne permet de dire que l'employeur aurait manqué à ses obligations concernant le repos…

15734

Cour d'appel de Limoges, 15 mars 2016, 16/00005

Cour d'appel

Un jugement du conseil des prud'hommes de Limoges du 13 octobre 2015 a condamné Madame X...à payer à Madame Y...: -424, 16 euros au titre d'indemnité de préavis, congés payés compris, -142, 08 etitre d'indemnité légale de licenciement, -5. 302, 00 euros au titre de rappel de salaires du 3 septembre 2013 au 13 octobre 2015, -500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Le conseil des prud'hommes a en outre, dans un jugement du 12 janvier 2016 rectifiant une omission de statuer, ordonné l'exécution provisoire de droit sur les indemnités de préavis, congés payés, licenciement et rappel des salaires, dans la limite de l'article 1454-28 du Code du travail. Madame X...qui a relevé appel de ces décisions, les 22 octobre 2015 et 25

Montant détecté : 500 €Licenciement+4
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15735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [V] [V] demande à la cour de : - Dire et juger Monsieur [V] [V] recevable et bien fondé dans ses demandes ; - Infirmer le jugement en cause et statuant de nouveau : A titre principal : - Analyser la saisine du Conseil du 20 janvier 2010 comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société SANEP ; - Fixer la date de cette résiliation judiciaire à la date du 12 février 2010, date du licenciement ; A titre subsidiaire : - Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire : - Requalifier la rupture pour faute grave en licenciement avec

Montant détecté : 17 934 €Licenciement+14
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15736

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à madame [D] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat « libre de tout engagement » avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que : - durant les quatre mois de perception de l'indemnité d'attente, elle devait être disponible pour toute demande d'accueil, - la contractualisation auprès d'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or

15737

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-24.433

Cour de cassation

l'employeur reproche tout d'abord à Monsieur [D] [U] son insubordination et plus généralement son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique ; qu'il convient préalablement d'observer qu'il ressort notamment des pièces versées aux débats par l'employeur, d'une part que le courrier litigieux du 22 mars 2011 a été précédé de plusieurs correspondances adressées par le salarié à sa hiérarchie se plaignant du comportement à son égard de son supérieur hiérarchique direct Monsieur [Y], d'autre part que l'employeur s'est toujours efforcé d'apporter des réponses objectives et argumentées aux courriers reçus notamment dans les lettres recommandées des 18 janvier et 22 mars 2011 rappelant à chaque fois in fine le salarié à ses obligations et notamment au respect dû à sa hiérarchie ;

15738

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

l'employeur à verser à Pôle Emploi Franche-Comté la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois et d'AVOIR condamné la société Carrefour hypermarchés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [T] [D] a été licencié selon lettre datée du 20 octobre 2010 pour les motifs suivants : « …ces griefs s'articulent autour de deux aspects de votre activité, le premier relatif à l'hygiène et le second relatif à la gestion de votre rayon. S'agissant des règles incontournables de votre métier relatif à l'

15739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.148

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir pollué la rivière Thieubert en faisant procéder à la vidange des fosses à vinasse malgré l'interdiction de son employeur ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. [Q] [F] sans rechercher si son employeur lui avait effectivement interdit de procéder à la vidange litigieuse, ni encore moins constaté qu'il l'avait fait, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.. ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir pollué la rivière Thieubert en faisant procéder à la vidange des fosses à vinasse malgré l'interdiction de son employeur ;

15740

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ne peut maintenir à son poste un salarié auteur d'agissements propres à mettre en péril la santé ou la sécurité de ses collaborateurs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, tout en constatant que Mme [U], vendeuse au sein du magasin de la rue Saint-Lazare, attestait de ce qu'elle était stressée depuis l'arrivée de Mme [G]-[K] car cette dernière surveillaient son travail, était « toujours sur son dos », la rabaissait et mettait toujours son travail en doute, que Mme [G]-[K] montait « les unes contre les autres en créant entre elles un

15741

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2010, la société Burckle et Cie a notifié à M. [W] son licenciement pour fautes graves, en retenant quatre ensembles de griefs ainsi libellés "1/des négligences graves en termes de prévention, de sécurité, de santé/hygiène et de protection individuelle du personnel, 2/ de multiples délits d'entrave, 3/ une désorganisation et des conditions de travail dégradées, harcèlement, 4/ des fautes professionnelles et indélicatesses. " ; … que M. [W] fait essentiellement valoir en réplique qu'aucun des griefs venant appuyer la mesure de licenciement n'est justifié, que l'employeur avait décidé de se séparer de lui et a profité de son absence pour motif professionnel pour organiser son licenciement pour faute grave ;

15742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.947

Cour de cassation

l'employeur ; que M. [Y] faisait valoir que le lien de subordination avait perduré après qu'il eut accepté d'être président de la filiale Antipodes commerce, M. et Mme [G], dirigeants de la société-mère étant les dirigeants de fait de la filiale (concl., p. 2 à 7) ; que la cour d'appel a rejeté l'existence d'un lien de subordination de M. [Y] aux motifs que les ordres et directives donnés par les dirigeants de la société-mère n'étaient que « l'illustration des liens entre le groupe Antipodes Group, dont Mme [G] [X] était l'une des décisionnaires, et la société Antipodes commerce, dans le cadre des relations nécessaires entre dirigeant d'une holding (…) et dirigeant d'une filiale (…) » (arrêt, p.

15743

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.947

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, qu'au cours des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux sont toujours convenus d'une application intégrale de l'article 26 alinéa H de la convention collective, ce qui incluait nécessairement la limitation de l'indemnité de licenciement à 12 mois de salaires, calculée selon les modalités ci-dessus rappelées ; que le 17 février 2007, le secrétaire du comité d'entreprise et le délégué syndical CGT précisaient : « nous avons souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26-H. Cet article n'a pas fait l'objet de négociation.

15744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-11.443

Cour de cassation

par jugement du 27 mai 2011, M. [C] étant désigné mandataire liquidateur ; que le salarié, en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 9 juin 2011 au motif de la liquidation judiciaire et de la fermeture de l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors selon le moyen, que la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le préavis, et que cette obligation ne cesse pas lorsque le salarié est en arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir écarté la demande en nullité du

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