Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 mars 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15721

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-15.235

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que le groupe Korian comprend vingt-neuf établissements et une société holding, que l'employeur a adressé, le 20 octobre 2010, un courrier à la responsable du département carrière et emplois du groupe et pour faire une recherche de poste approfondie au sein de l'ensemble des établissements du groupe en vue du reclassement de la salariée dont la situation a été exposée de manière concrète, ainsi que son emploi, son inaptitude et ses souhaits ; qu'il a été répondu le 15 novembre 2010 qu'aucun poste de type administratif adapté à l'état de santé de l'intéressée n'était vacant, que les postes d'agent administratif sanitaire et de secrétaire d'accueil requéraient une qualification qu'elle n'avait pas et que l'employeur n'avait pas l'obligation d'assurer ;

15722

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.683

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010, la société interrogeait le salarié sur sa mobilité dans le cadre d'un reclassement, lequel lui répondait le 15 suivant qu'il se positionnerait en fonction des propositions, que l'employeur envoyait aux sociétés de son groupe des courriers précisant la situation du salarié et que toutes lui répondaient négativement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher, notamment au sein de la société elle-même, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

15723

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868

Cour de cassation

l'employeur et de ne pas avoir respecté de manière loyale l'obligation de reclassement temporaire pesant sur elle ; que cependant, aucun élément du dossier, ni aucun avis médical ne permet d'affirmer un lien entre la pathologie et l'environnement professionnel de Madame [Y] [S] ; que d'ailleurs, son pneumologue, le Docteur [F], n'a pas établi un tel lien puisqu'il a confirmé que l'état de santé de la salariée était compatible avec une reprise d'activité professionnelle ; qu'il apparait ainsi que la société s'est pliée aux exigences de la médecine du travail sur le nettoyage des locaux et des gaines de ventilations et qu'elle a même procédé à un contrôle de température et d'hygrométrie par la société Aérolab en juin 2008 ; que face à un « ennemi » invisible et impalpable, il ne peut être sérieusement admis…

15725

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que Mme [C] faisait valoir que suite à son recours, l'inspecteur du travail avait, par décision du 22 mai 2007, infirmé l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2006, et l'avait « déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » ; que la salariée soutenait que dès lors que cette décision n'avait jamais fait l'objet d'un recours par l'employeur

15726

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur [U] étaye sa demande par des décomptes de temps de travail très précis établis hebdomadairement, qu'en outre, il a établi des récapitulatifs annuels du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;

15727

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui comportait une convention de forfait annuel en jours dans une limite maximale de 218 jours et précisant que les horaires de travail du salarié étaient ceux en vigueur dans son service ; que, le 2 octobre 2012, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, pour une durée d'une année, aux mêmes conditions s'agissant de la durée du travail ; que, le 15 mars 2013, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement

15728

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.065

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2010, il a été licencié pour faute grave ; que contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que le salarié n'a perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7 % des commissions encaissées et il aurait dû encaisser 10 % ;

15729

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

par jugement du 1er septembre 2011, revêtu de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Fréjus a prononcé la rupture du contrat aux torts de la société Salons Prestige avec les effets d'un effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la société Salons Prestige la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi ce qui a permis à Mme [C] de faire valoir ses droits à chômage ; qu'en décidant cependant que le contrat de travail aurait été rompu le 14 novembre 2011 à l'initiative de Mme [C] du fait qu'elle s'était considérée comme demandeur d'emploi à cette époque et avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission

15730

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, qu' il est établi que les contrats à durée déterminée se sont succédés de façon quasi ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que le salarié effectuait des horaires

15731

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.348

Cour de cassation

l'employeur ayant pu altérer son libre consentement, d'autant que trois jours après cette même notification, le 15 juillet, elle sollicitait une dispense de préavis qui lui a été accordée ; - constitue une concession non dérisoire de la part de la SAS SELECT TT, quelle que soit son importance relative, son engagement à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant équivalent à quatre mois de salaire, légèrement supérieur aux trois mois qui correspondent à la dispense de préavis, étant observé que la lettre de licenciement vise à bon droit son refus illégitime d'exécuter la clause de mobilité géographique qui figure dans l'avenant signé d'un commun accord pour prendre effet le 1er janvier 2007, avenant toujours en vigueur auquel elle ne

15732

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.786

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 de ce contrat que des missions seraient confiées à M. [R] selon une feuille de route établie par la société, que ses missions débuteraient à la date de départ du lieu d'embarquement et se termineraient par le retour du chauffeur ce même lieu ou à un point de départ vers une autre mission ; que l'article 3 prévoit que la rémunération se ferait aux kilomètres parcourus mais ferait l'objet d'un complément, si nécessaire, de façon à être égale ou supérieure au SMIC, la feuille de route faisant foi, que les heures d'acheminement seraient, elles aussi, rémunérées à hauteur de 30 ou 20% du SMIC horaire et que les repas seraient payés sur justification ; que l'article 4 prévoit lui une rémunération forfaitaire de 50 € par journée d'immobilisation pour le cas où le salarié ne pourrait…

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