Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.114

Cour de cassation

il résulte des données chiffrées, non discutées, qu'au 30 août 2010, le chiffre d'affaires sur la base duquel devait être calculée la part de rémunération variable de M. [M] allait, au vu des chiffres produits par l'employeur, être inférieur d'environ 55 % au chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions F CFP du secteur antérieur et que même si l'on retient la version de l'employeur d'un secteur inchangé, cette diminution était de l'ordre de 37% ce qui constitue une diminution également très importante ; qu'au jour de la prise d'acte de la rupture - moment auquel il convient de se placer pour apprécier les perspectives définitives de perte de rémunération et la faute de l'employeur - la perspective d'une diminution importante de la part de rémunération variable n'était pas hypothétique ;

15710

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.032

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.103

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé ; que la résiliation judiciaire ouvre le droit au profit du salarié protégé au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, le fait que le salarié ait, entre temps, bénéficié d'un nouveau mandat étant sans incidence et ne prolongeant pas la période de protection à prendre en considération ; que M. [W] après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2010 d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / M. [Q] [M] fonde le montant de sa demande sur les horaires d'ouverture de la concession à laquelle il était affecté en se prévalant de ce qu'il était le seul commercial vendeur de véhicules d'occasion à ce titre contraint de rester sur le site. L'employeur démontre par la production du registre du personnel que M. [Q] [M] n'était pas le seul commercial chargé de vendre les véhicules d'occasion.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de la somme versée à titre de salaire de février 2006 à juillet 2009, l'arrêt retient que cette somme a été versée en toute connaissance de cause, le salarié n'ayant effectué aucun travail pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salaires versés postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission n'étaient pas dûs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'intention libérale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute [Établissement 1] de sa demande de remboursement de la somme de 50 544,66 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

la salariée obligeait la Fondation de l'Armée du salut, qui n'appartient pas à une organisation patronale signataire de la convention collective FEHAP et n'y a pas adhéré, à faire application des stipulations d'un avenant non étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [V] par la Fondation de l'Armée du Salut était abusif et d'avoir condamné la Fondation à lui verser les sommes de 1.604 € et 160,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de 320,80 € à titre d'indemnité de licenciement, de 590 € et 59 € à titre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

15717

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008 ; qu'en en faisant application pour débouter la salariée de sa demande y compris pour la période antérieure, sans préciser sur quel fondement elle était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-15 du Code du travail 3°/ ALORS en tout cas QUE le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; que les contrats à durée déterminée conclus en 2006, 2007, avant l'entrée en vigueur de la convention, et 2008, après son entrée en vigueur, indiquaient que la salariée percevrait une rémunération horaire brut de 27 euros ainsi qu'une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé, d'autre part, sans y inclure ni la rémunération des congés payés ni celle des temps de préparation ;

15718

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761

Cour de cassation

il résulte en réalité de ce dossier que la Société Les Eaux de Provence a entendu négliger ce problème dans l'attente d'un transfert à la Société Pacanet, qui l'a à juste titre refusé ; que ce faisant, l'employeur a mis Madame [Z] dans une position d'attente et de non paiement de ses salaires, en la privant du droit de reprendre le travail, comme elle l'avait demandé ; que cette volonté de faire perdurer cette ambiguïté jusqu'au mois de septembre 2010 constitue, lors que Madame [Z] était sans conteste sous contrat de travail avec la Société Les Eaux de Provence, un manquement grave de l'employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire de ce contrat (…)" (arrêt p.6 alinéas 8 et suivants, p.7 alinéas 1 à 3) ; QUE sur les incidences indemnitaires, le jugement sera confirmé sur le paiement des congés…

15719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927

Cour de cassation

il résulte que Mme [F] reste redevable de la somme de 845,40 € à l'égard de la société ALT 92. La Cour condamnera Mme [F] à verser la somme de 845,40 € à la société ALT 92 » ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur ce point, sans répondre aux écritures de l'employeur dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt de chef confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [F] invoque la nullité du licenciement, au motif que son inaptitude serait consécutive à des

15720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.931

Cour de cassation

l'association Papillons blancs Epernay, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été engagé le 21 août 2000 par l'association les Papillons blancs Epernay, en qualité de directeur d'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tous les postes relevant des établissements Papillons blancs et a été licencié le14 février 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour

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