Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-25.870

Cour de cassation

l'employeur, ses relations avec les détenus devaient être qualifiées de contrat de travail et que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a supprimé le second alinéa de l'article D. 99 qui disposait : « l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société MKT jusqu'au 7 avril 2011, soit après l'entrée en vigueur des dispositions dudit décret supprimant le second alinéa de l'article D. 99 ; qu'en se fondant cependant sur ce texte

15698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [W] est recevable » ; 1°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, de sorte que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en déclarant recevable la demande de résiliation judiciaire présentée par Madame [W], après avoir constaté que cette demande avait été abandonnée devant la Cour d'appel de Versailles dont l'arrêt du 8 mars 2011 avait été cassé dans toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles 625 et 631 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ;

15699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé « l'avenant de rémunération du 30 juillet précédent (comme étant) devenu inapplicable », ce dont il résultait qu'il refusait ainsi unilatéralement de le respecter et de payer la rémunération variable contractuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir « qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée à ce stade » au prétexte qu'à l'issue d'un processus de négociation, l'employeur s'est contenté de proposer un avenant que la salariée a refusé ; dès lors que depuis le 23 décembre 2008, la salariée était privée de sa substantielle rémunération variable sur objectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

15700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre d'un contrat intermittent à durée indéterminée, alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée, du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salarié en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ; 2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande

15701

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2016, 15-14.459

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement correctionnel du 29 avril 2013 que la matérialité des faits de harcèlement moral et la culpabilité de M. [D] auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme [V] avait été victime de harcèlement moral et condamné de ce chef M. [D] à lui payer 8 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'

15702

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2016, 15-13.329

Cour de cassation

par arrêt du 31 janvier 2012, l'employeur a été condamné à payer à Mme [H] un arriéré de commissions et diverses indemnités au titre du licenciement ; que, la société Garde-meubles varois ayant cédé le fonds de commerce à une troisième société le 27 juin 2012, Mme [H] a formé opposition au paiement du prix, puis a assigné les sociétés Allo déménagements et Garde-meubles varois, représentées, la première, par son liquidateur judiciaire, la seconde, par son liquidateur amiable, en inopposabilité de l'acte de cession du 30 décembre 2010, sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt rectifié retient qu'au vu du jugement du conseil de prud'hommes, le principe de la créance de Mme [H] était loin d'

15703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-12.203

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à moins qu'elle n'ait été spécialement engagée à titre temporaire pour une durée maximale de six mois ; qu'en l'espèce, la salariée, justifiant avoir occupé un emploi auprès de la CPAM pendant près de six mois, pouvait ainsi prétendre à être titularisée et engagée par contrat à durée indéterminée par la CARSAT qui l'a embauchée par une lettre du 5 décembre 2011, dès lors qu'elle comptait une présence effective au sein de ces organismes de sécurité sociale d'au moins six mois ; que la Cour d'appel, en retenant néanmoins que, ne comptant pas six mois de présence effective au sein de la CPAM, elle ne remplissait pas les conditions pour être titularisée dans cet organisme, quand il lui appartenait de rechercher si cet

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15704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le harcèlement moral doit être caractérisé par l'existence de faits répétitifs de nature à porter atteinte à la dignité du salarié…

15705

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a procédé à la requalification des contrats de location conclus entre les sociétés appelantes et M. [L] en un contrat de travail, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point comme en toutes ses autres dispositions découlant de cette requalification dont l'intimé sera purement et simplement débouté ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir que, eu égard au montant très élevé de la redevance qu'il devait verser à la société de

15706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

il résulte de la pièce 4 versée aux débats constituée par le dossier de la médecine du travail que le médecin du travail a constaté la dégradation des conditions de travail du salarié et de son état de santé, et que le salarié était seul à son poste ( p 1/3 ), qu'il déclarait avoir un rythme de travail soutenu, qu'il avait subi un arrêt de maladie pour surmenage le 26 janvier 2010, et mentionnait sa souffrance au travail ; que pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne démontrait pas que son poste était unique alors que l'effectif de production avait été doublé, mais sans s'expliquer sur le dossier de la médecine du travail, qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 du code du travail 2

15707

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.942

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces fournies (et spécialement d'un rapport établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par Me [E]) et qu'il n'est pas contesté que [B] [U] avait exercé auparavant, en son nom propre et pendant une trentaine d'années, une activité de transport et qu'elle avait fait l'objet à ce titre d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 février 2010, soit précisément à la même date que celle où fut embauchée par la société [U] TP et alors en outre que, très peu de temps auparavant, soit en décembre 2009 et ainsi que cela a été ci-dessus mentionné, elle venait de céder à son mari 30 % des parts de cette même société [U] TP, et alors que, de surcroît, et toujours à cette même date, cette société avait

15708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé, en qualité de formateur technique, par l'Association pour l'apprentissage industriel (API), qui gère un centre de formation des apprentis de l'industrie, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel, le premier pour la période du 19 octobre 2008 au 3 juillet 2009, le second pour la période du 18 août au 4 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'

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