Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée18 mars 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.706

Cour de cassation

il résulte donc de l'affirmation du commissaire aux comptes qu'il n'a procédé à aucune vérification des bases prises en compte pour le calcul des commissions dues, se bornant à vérifier que l'état des commissions payées à [I] [X] n'était pas en contradiction avec l'état des commissions payées par la SA ORVAL CREATIONS; Que la Cour comprend donc que l'avis du commissaire aux comptes permet d'affirmer qu'il n'a pas été payé des commissions à des tiers pour la période concernée dans la zone de [I] [X] ; qu'en aucun cas il ne permet de conclure que les bases du calcul prises en compte par l'employeur sont exactes et que des commandes ouvrant droit à commission pour l'appelante n'ont pas été omises; Attendu que les comptes de la SA ORVAL CREATIONS et de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.531

Cour de cassation

considérant que toutes les ventes de la SA ORVAL CREATIONS réalisées à l'intérieur de l'Union européenne, voire à l'export, correspondent à des ventes ouvrant droit à commission pour elle, elle méconnaît les termes de son contrat de travail qui ne lui ouvrent droit à commission que sur onze pays appartenant à l'Union européenne et la Suisse ; que cependant l'expert a relevé que le chiffre d'affaires facturé et encaissé pour la période du 1er juillet 2008 au 10 mai 2009 ne paraît pas cohérent ; qu'il n'a pu, au cours de l'expertise, se faire communiquer le chiffre d'affaires facturé et non encaissé au 10 mai 2009 ; que la SA ORVAL CREATIONS a formellement satisfait à la demande de production de pièces mises à sa charge par la Cour, sans qu'on puisse

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686

Cour de cassation

il résulte seulement des calculs présentés par le salarié que la prise en charge était plus importante sans donner une règle précise et immuable ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le remboursement des frais était négocié, ceci constituant dès lors l'usage en vigueur au sein de la société ; qu'il est constaté qu'en l'espèce, la négociation sur la prise en charge des frais a bien été engagée par l'employeur suite aux premières critiques du salarié et que c'est Monsieur [T] qui y a mis fin, alors que l'employeur était allé jusqu'à lui proposer une forfaitisation à hauteur de 42 € net par jour plus le remboursement des frais de péage et de parking (aux frais réels, et étant précisé que ces frais de péage étaient de l'ordre de 17,60 € par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.987

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a procédé à la requalification des contrats de location conclus entre les sociétés appelantes et [V] [X] en un contrat de travail, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point comme en toutes ses autres dispositions qui auraient pu découler de cette requalification dont l'intimé sera purement et simplement débouté » (cf. arrêt p.3-6) ; ALORS QU' il y a contrat de travail dans le cas d'un contrat de location de taxi dans la mesure où l'accomplissement effectif du travail dans les conditions prévues par ledit contrat place le « locataire » dans un état de subordination à l'égard du loueur ; que tel est le cas lorsque sont mises à la charge du locataire d'importantes charges, fussent-elles contractuellement prévues ;

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