Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée22 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15673

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2010, avait été engagée plus de deux mois après la survenance, le 23 août 2010, des faits reprochés ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits prescrits, sans constater que l'employeur aurait eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. ET ALORS QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre par la convocation du salarié à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2010 ; qu'en retenant une date de convocation à une éventuelle mesure de mise à pied conservatoire au 8 octobre 2010 quand cela non seulement ne ressortait

15674

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822

Cour de cassation

considérant que le salarié avait commis une faute grave, sans tenir compte de la grande ancienneté de Monsieur [W] et de l'absence de tout antécédent disciplinaire en 26 années de bons et loyaux services, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail . SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE M. [W], qui avait la gestion exclusive de la saisie informatique de ses congés et qui ne démontre pas que ce n'est pas suite à son intervention qu'a été

15675

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687

Cour de cassation

l'employeur reprochant à M. [I] de prendre des décisions contraires à l'intérêt de l'entreprise et des salariés ; la seconde est relative à son refus de s'expliquer sur ces faits, son abandon de poste et son absence injustifiée de l'entreprise pendant la période du 8 au 15 mars 2010 ; que, s'agissant de la première série de griefs, la société verse aux débats sept attestations : (…) 5- Mme [Z] [P], adjointe réception magasinier, qui déclare en substance que M. [I] n'a pas tenu compte de son état et l'a affectée chez [G], poste non compatible avec son état de santé, ce qui a aggravé l'état de son genou, en avoir parlé à M. [R] qui a mis fin à cette situation ; 6- M. [C], réceptionniste, qui déclare avoir dû faire un mail à M.

15677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.443

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, d'avoir ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] dans la limite de trois mois et d'avoir condamné l'employeur à lui payer 600 euros à titre de primes des mois d'avril et mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [Q] : que la lettre de licenciement adressée à Monsieur [E] [Q] est rédigée comme suit : « par courrier du 22 mai 2009 nous vous avons convoqué le jeudi 4 juin 2009 à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, avec M.

15678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.980

Cour de cassation

il résulte du rapport du 19 février 2009 établi à la suite de la visite de l'inspection du travail du 17 février 2009 qu'au nombre de manquements constatés en matière de sécurité, figurait notamment le non fonctionnement d'un système de protection de la rouleuse, qualifié « d'inacceptable compte tenu de la dangerosité de l'équipement » ; qu'il est par ailleurs établi que l'employeur de monsieur [F] a constaté le 25 février 2009 que la sécurité litigieuse ne fonctionnait pas, alors qu'il avait donné instruction à son salarié de procéder immédiatement à sa réparation le 17 février 2009 ; que cette carence fautive dans l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité, au demeurant non formellement contestée par conclusions, apparaît suffisamment

15679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494

Cour de cassation

considérant que la salariée ne critiquait pas le jugement en ce qu'il a décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude régulièrement constatée et l'impossibilité, justifiée, de son reclassement, quand la salariée soutenait à titre principal que son licenciement devait être frappé de nullité, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

15680

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

15681

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 2 578,27 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2010 et 2011, de 257,83 euros à titre de congés payés afférents, de 1 854,52 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2009, de 185,45 euros à titre de congés payés afférents, de 924,46 euros à titre de rappels de salaires pour l'année 2008, de 92,43 euros à titre de congés payés afférents, de 852,72 euros à titre de régularisation de salaires pour l'année 2012, de 85,57 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciiation, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui a condamné l'employeur aux dépens et d'AVOIR dit que chaque partie…

15682

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866

Cour de cassation

il résulte qu'il appartenait à celui-ci d'établir l'exécution de cette obligation; qu'en écartant le grief tiré du non établissement des rapports journaliers au motif que l'employeur n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 4°) ALORS QUE l'arrêt relève que « l'article 6 du contrat de travail du 25 novembre 2005 stipule que chaque jour de travail, le conseiller commercial devra transmettre ses commandes soit par téléphone, soit par ordinateur portable et saisir sur ce dernier le compte-rendu d'activité de la journée » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la mise à pied à titre conservatoire du salarié notifiée le 17 septembre 2012 a pris effet à compter du 18 septembre 2012 ;

15683

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.846

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que certains griefs allégués par M. [M] à rencontre de la société Proségur sont établis matériellement. En effet la société Proségur n'a pas fourni de travail à son salarié durant plusieurs mois, alors que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation en le dispensant de travailler et en continuant de lui assurer sa rémunération ; la mise en congés payés de M. [M] avait en réalité pour objectif de pallier l'incapacité de l'employeur d'affecter l'intéressé à une mission d'agent de sécurité elle a mis en oeuvre une clause de mobilité très imprécise dans la définition de son aire géographique, décrite comme "comprenant la région Rhône Alpes", ce qui peut être interprété comme excédant cette zone. Toutefois, ces

15684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2011 adressée à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail (…) ; qu'il fait valoir que, d'une part, son employeur s'est abstenu de justifier du décompte de ses congés payés, que d'autre part, il l'a fait travailler alors qu'il était en congés et qu'enfin, il ne lui a pas permis de prendre cinq semaines de congés payés consécutifs conformément à la convention collective applicable ; que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2009, a été arrêté jusqu'au 7 juillet 2009 puis a fait l'objet d'une rechute à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il n'a plus repris le travail depuis cette date ; que l'employeur lui a adressé un décompte de ses congés payés le 2 décembre 2009, contesté par le salarié ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.