Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée23 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en…

15662

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.037

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2012, motivée comme suit : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 19 septembre dernier, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Depuis ces derniers mois, nous avons été contraints de déplorer de graves manquements de votre part dans l'exécution de votre contrat de travail. En effet, malgré l'avertissement qui vous avait déjà été notifié au mois de juin dernier, vous n'avez cessé de dénigrer votre employeur quant aux décisions prises concernant la gestion du magasin.

15663

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

la salariée ne rapporte nullement pièce ou preuve tendant à démontrer qu'un tel dispositif serait de nature à altérer sa santé ; la salariée oppose à son employeur de prendre le véhicule de service; que ceci relève d'un dispositif interne d'organisation, mais la salariée ne rapporte nullement pièce ou preuve tendant à démontrer qu'un tel dispositif serait de nature à altérer sa santé ; la salariée oppose à son employeur d'avoir été mise à l'écart; qu'elle fonde cette position sur le fait que, lors de son temps libre, elle poussait des recherches documentaires et s'autoformait sur son domaine de compétences ; que son manager lui aurait demandé de se concentrer sur son domaine d'activité; qu'il faut rappeler; au vu de cela, qu'il incombe à la

15664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière prud'homale ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être accueillie, s'agissant des chefs de demande suivants : - demande de rappel de prime de nourriture de chien, - demande de rappel de prime d'habillage, - demande d'indemnité de

Discipline / sanctionsCassation+13
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15665

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il aurait dû percevoir après écoulement du délai d'un mois après la visite de reprise tous les éléments de la rémunération antérieure, fixe et variable ; que les deux parties évaluent à 719,65 euros par mois la moyenne de sa rémunération variable, antérieure à l'inaptitude, qu'il faut donc déterminer si le non paiement de cette partie variable, au fur et à mesure à partir de l'avis d'inaptitude ou la prolongation de ce non-paiement en avril, mai, juin 2013 constituent des manquements de nature à justifier la résiliation aux tort de

15667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Madame [P] [V] épouse [T] est infondée puisque, de première part, aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée, et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en

15668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.073

Cour de cassation

considérant que l'ensemble des faits allégués dans la lettre de licenciement de M. [J] étaient fautifs, quand il n'était soutenu que pour l'un d'entre eux qu'il avait été commis « à l'occasion des fonctions professionnelles », la cour a violé les articles L. 2132-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'il résulte de la lettre de licenciement du 10 novembre 2010 que M.

15669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527

Cour de cassation

l'employeur sa démission par lettre du 10 mai 2012 ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée, l'arrêt retient qu'il est établi que trois salariés de l'association étaient candidats à une formation Caferuis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) en 2009, aucun ne l'obtenant, que la salariée et sa collègue, Mme [R], ont réitéré leur demande, que cette dernière, par ailleurs représentante du personnel, a obtenu satisfaction alors que la salariée était en congé de maternité, que ces faits manifestent clairement une rupture d'

15671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société et les cinq co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées en exécution de la cession des cinq mille cinq cents actions prévue dans le protocole transactionnel intégralement annulé, en échange de la restitution desdites actions, l'arrêt retient que le caractère relatif de la nullité prononcée fait obstacle à la demande de restitution du prix payé en échange de la restitution des actions ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; que la cour d'appel qui a constaté la

15672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.014

Cour de cassation

l'employeur détenait tous les éléments nécessaires à sa décision ; la société ANGERMULLER soutient qu'elle ne pouvait agir plus tôt du fait que son responsable administratif chargé des ressources humaines faisait lui-même l'objet d'une procédure de licenciement ; cependant, outre le fait que la société ANGERMULLER n'établit aucunement que Monsieur [H] [J], qui faisait effectivement l'objet d'une procédure de licenciement, était chargé des procédures de licenciement, qu'elle n'indique pas qu'une embauche a été réalisée depuis le départ de Monsieur [J] permettant d'engager la procédure de licenciement de Monsieur [S], cette circonstance reste sans effet sur l'obligation de l'employeur de respecter un délai restreint pour sanctionner une faute grave ; la société ANGERMULLER soutient également que Monsieur [S]…

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