Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Dame & Potier, devenue la SCP Dame-Callea, à régler à M. [I] la somme de 7 848,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 784,84 euros à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés.
- Solution: Rejet.
- Faits: ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié, d'une part, un rappel d'heures supplémentaires (premier moyen) et, d'autre part, une indemnité pour préjudice moral en réparation du harcèlement moral dont il a été victime (deuxième moyen) entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant prononcé pour ces mêmes motifs la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant les parties.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-27.265
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10288
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° A 14-27.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dame & Callea, venant aux droits de la SCP Dame & Potier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonc…
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Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° A 14-27.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dame & Callea, venant aux droits de la SCP Dame & Potier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Dame & Callea, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dame & Callea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Dame & Callea PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Dame & Potier, devenue la SCP Dame-Callea, à régler à M. [I] la somme de 7 848,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 784,84 euros à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au titre de la période de janvier 2007 à octobre 2012, Monsieur [C] [I] produit des fiches individuelles de suivi horaire faisant apparaitre au jour le jour ses heures d'arrivée et de départ de l'étude notariale et le nombre d'heures réalisées par lui ; que le caractère très précis de ces fiches permet à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires ce dont il résulte que le salarié a étayé sa demande ; que l'employeur ne démontre aucunement que tout ou partie des heures résultant des décomptes du salarié n'aurait pas été effectuées ; que son argumentation selon laquelle Monsieur [I] n'aurait pas respecté à de nombreuses reprises son horaire contractuel de début de prise de service ne contribue aucunement à une démonstration en ce sens, la preuve attendue de l'employeur à ce stade du raisonnement consistant à démontrer l'inexistence des heures supplémentaires alléguées par le salarié et non l'inexécution par ce dernier de son horaire contractuel de travail ; qu'il s'ensuit que la réalisation des heures de travail apparaissant sur les fiches précitées doit être considérée comme établie ; qu'eu égard à leur importance et à leur régularité, l'employeur ne pouvait ignorer la réalisation des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'il résulte d'ailleurs de la lettre qu'il a adressé en date du 21 novembre 2011 à Monsieur [I] et à Madame [R] qu'il savait parfaitement que ces deux salariés effectuaient des heures excédant leur horaire hebdomadaire de 35 heures puisqu'il leur écrit que « les commissions vous indemnisent du temps qu'il vous arrive de passer en dehors des 35 heures hebdomadaires » ; qu'en laissant sans opposition de sa part Monsieur [I] effectuer ces heures supplémentaires dont il connaissait l'existence l'employeur en a tacitement accepté la réalisation, ce dont il résulte qu'il en doit le paiement ; que les calculs de rappel de salaires effectuées par Monsieur [I] sur la base de ses fiches de suivi horaire étant exacts et n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique, il convient de condamner la SCP Dame Potier à lui régler la somme sollicitée par lui de 7.848,47 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 784,84 € à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; ALORS QUE ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires de simples fiches établies unilatéralement par le salarié, sans visa de l'employeur, et dont il résulte que celui-ci ne respectait pas les horaires contractuels ; qu'en décidant que les fiches individuelles de suivi horaire produites par M. [I] suffisaient à faire présumer l'accomplissement d'heures supplémentaires, quand d'une part le salarié n'avait jamais réclamé le règlement d'heures supplémentaires pendant toute l'exécution de son contrat de travail, cette revendication n'étant apparue pour la première fois, que dans la convocation pour la conciliation prud'homale, d'autre part n'avait pas respecté ses horaires contractuels et qu'enfin l'employeur n'avait pas eu connaissance desdites fiches qu'il n'avait donc pas visées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE l'employeur faisait valoir, sans être contredit, que M. [I] ne respectait ses horaires de travail et passait la plus grande partie de son activité en visites à l'extérieur (conclusions p.13 à 17 ; p.11-12, 22, 24) ; qu'en déclarant, dès lors, que l'employeur ne pouvait pas ignorer que le salarié effectuait des heures supplémentaires, quand il lui était pour le moins impossible de contrôler les horaires exécutées par ce dernier au regard des conditions d'exercice de son activité professionnelle contraires à ses engagements contractuels, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.13), que M. [I] présentait une demande de rappel de salaire pour la période de 2007 à 2012 pour 8 550 euros alors que le total inscrit sur les tableaux de décompte d'heures supplémentaires établis par ses soins s'élevait à 4 492,05 euros et non pas 8 550 euros ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer, sans méconnaitre les termes du litige, que les calculs de rappel de salaires effectués par M. [I] sur la base de ses fiches de suivi horaire n'avait fait l'objet d'aucune critique ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LE DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral de l'employeur ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail: Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'au mois de mai 2011, la SCP Dame Potier a envisagé de restructurer son service négociation immobilière ; que cette restructuration impliquait la modification des modalités contractuelles de commissionnement de Monsieur [I] et le passage d'un commissionnement calculé selon le nombre de ventes négociées par lui à une attribution des commissions à la majorité des voix des salariés du service négociation, à savoir les deux négociateurs et la secrétaire du service ; que Monsieur [I] ayant verbalement refusé la modification des modalités de sa rémunération variable, l'employeur lui a adressé un premier courrier daté du 10 mai 2011 dans lequel il lui indiquait qu'il tenait à lui préciser sa position car il avait constaté qu'il avait tendance à « s'emmêler les pinceaux » et lui demandait d'être honnête avec lui-même et de se remettre en cause pour les besoins du service ; qu'il lui rappelait également dans ce courrier qu'il était le salarié le mieux payé de l'étude et qu'une très grande majorité des mandats ne provenaient pas des diligences du négociateur mais étaient apportée au service négociation par les notaires et il y faisait valoir qu'il n'était nullement question de supprimer ses avantages acquis et que la réorganisation prévue n'entraînerait aucune modification substantielle de son contrat de travail ; que le 19 mai 2011, l'employeur a soumis à la signature de Monsieur [I] un document intitulé « réorganisation du service immobilier » devant entrer en vigueur le 1er juin 2011 prévoyant les jours d'astreinte au bureau et les jours de sorties des deux négociateurs ainsi que les modalités d'attribution des commissions aux membres du service négociation ; que Monsieur [I] a apposé sur ce document la mention manuscrite suivante: « je refuse de viser ce document avant le 1er juin » ; que le 15 juin l'employeur lui a envoyé à 14h17 un message électronique dans lequel il lui faisait part de son courroux à la suite de l'absence de mise en vente d'un immeuble et lui a indiqué notamment que s'il lui fallait plus d'un mois et demi pour réagir il préférait qu'il lui donne sa démission puis à 18h41 un message revenant sur l'absence de mise en vente de l'immeuble, reprochant aux salariés concernés, dont Monsieur [I], d'avoir osé lui dire qu'ils n'étaient pas au courant et leur indiquant qu'ils étaient de mauvaise foi et les menaçant, en cas d'échec dans la négociation du bien, de supprimer unilatéralement dix commissions ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2011, Monsieur [I] indiquait à l'employeur qu'à la suite de la note de réorganisation du service Immobilier datée du 19 mai 2011 il attendait une proposition individuelle de modification de son contrat de travail et indiquait que dans l'attente d'une éventuelle modification les modalités actuelles de sa rémunération devraient être maintenues ; qu'il réitérait sa position par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2011 ; que par courrier du 25 juillet 2011, l'employeur lui répondait qu'il trouv…