Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15649

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 13-23.168

Cour de cassation

il résulte du certificat de travail établi le 30 avril 2001 par la société Finacor lors de la reprise de son contrat de travail par la société Viel Tradition que M. [N] était à cette époque opérateur de trésorerie, directeur du département des "bons du Trésor"; qu'il s'agissait donc à la fois de l'activité BTF (bons du Trésor à taux fixe) et BTAN (bons du Trésor à intérêts annuels), mais non de l'activité "OAT" (obligations assimilables du Trésor), dont il n'est devenu responsable que par avenant du 10 janvier 2003, date à laquelle il lui a été attribué à ce titre un pourcentage de 10 % du résultat net d'exploitation de l'activité des "obligations d'Etat court/ moyen/ long terme de Finacor" ; qu'ainsi qu'il a été vu, il a conservé cette prime de

15650

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que M. [W] a eu un premier arrêt de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, que l'employeur en a été informé et a rempli l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 22 avril 2009 ; que par la suite, M. [W] s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 2009 et a adressé régulièrement le certificat d'arrêt de travail original de même que les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 23 février 2011, ce que l'employeur ne disconvient pas, ayant reçu les volets qui lui étaient destinés ; que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré le maintien du salaire pendant une certaine période alors que son conseil l'a réclamé à la société Privilège par courrier recommandé du 12 novembre 2009 ;

15651

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.630

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande chiffrée qui ne pourra qu'être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

15652

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.853

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'il a pris acte de la rupture de ce contrat le 13 décembre 2006 ; que la société Néo sécurity a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2012 par le tribunal de commerce de Paris, Mme [R] étant désignée mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments

15653

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L.

15654

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

il résulte du relevé de compte de [I] [X] que le chèque de 300 € à l'ordre de [J] [T] n° 1000063 a été débité du compte le 29 septembre 2010 ce qui est sans rapport avec ce que [J] [T] cherche à prouver s'agissant de versements réguliers correspondant à des salaires pour la période janvier-juillet 2010; Attendu qu'en définitive, seul un chèque, celui de 500 € déposé en banque le 5 mars a crédité de façon indiscutable à cette date le compte de l'appelant ; Attendu que [J] [T] a communiqué une attestation de son cousin établie en mai 2013 aux termes de laquelle celui-ci a indiqué : 'j'ai travaillé à partir de septembre 2009 jusqu'en décembre 2010 pour M.

Montant détecté : 2 050 €Licenciement+12
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15657

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Cour de cassation

Considérant que monsieur [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1978 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 34 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005- de 298 tandis que celui de monsieur [J] était de 287 soit un différentiel de 11 points ; que plus précisément, ce delta était de 33 points en 1985 ;

15658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.991

Cour de cassation

l'employeur a concerné plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ; que Monsieur [D] [O], échoue dans l'administration de cette preuve ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de la délégation unique du personnel en date du 7 avril 2010 que les difficultés économiques de la société SEVE l'ont conduite à envisager et présenter un projet de licenciement de neuf agents d'assistance portuaire licenciés le 30 avril 2010 ; que vainement Monsieur [D] [O], se prévaut-il d'une première vague de licenciements pour motif économique en décembre 2009, dès lors que cette première série de licenciements n'a concerné que neuf salaries ainsi que cela résulte expressément du compte-rendu de la réunion de la délégation unique de personnel en date du 2 décembre

15659

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré les moyens mis en oeuvre pour qu'elle modifie son comportement, Madame [V] adoptait avec les résidents, leur famille, et les salariés de l'établissement un comportement excessivement autoritaire, ne permettant aucun dialogue, allant jusqu'à nuire à la santé de certains salariés ou les poussant à la démission; que compte tenu du climat instauré l'employeur ne pouvait manifestement plus la maintenir à son poste, et la salariée a refusé la mutation dans un autre établissement, qu'elle n'aurait pas dirigé, solution qui lui a été proposée afin d'éviter la rupture de son contrat de travail; que l'activité même de l'établissement, qui accueille des personnes fragilisées et peu aptes à se défendre par elles

15660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

il résulte des documents internes à la société que, sur les 92 salariés de grade 9, lors de la reclassification 22 ont été reclassés au groupe F et qu'en 2007, sur les salariés hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 étaient classés au groupe F et 42 au groupe E ; que ces éléments suffisent à laisser présumer qu'il a été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière ; que les éléments que l'employeur communique sur la carrière de M. [I], qui ne se réfèrent pas au groupe F, de M. [N], embauché en 2006, comme chef de projet réalisation client senior groupe F, de M. [S], embauché le 24 novembre 2000, qui a bénéficié d'un avenant le 22 janvier 2010 lui accordant les fonctions de chef de projet senior, de M. [T], embauché en 1991 comme expert réseau, qui est classé au groupe F depuis décembre 2002 et M.

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