Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-10.630

Arrêt du 31 mars 2016Pourvoi n° 15-10.630

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 14 novembre 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00702

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail est due au salarié lorsque la rupture du contrat de travail d'un VRP est imputable à l'employeur.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pavageau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, ns de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° Q 15-10.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pavageau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 7313-13 du code du travail et ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail est due au salarié lorsque la rupture du contrat de travail d'un VRP est imputable à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N], engagée le 1er septembre 1998 par la société Pavageau en qualité de VRP exclusif, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande chiffrée qui ne pourra qu'être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Pavageau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité de clientèle est prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail qui dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; que Mme [K] [N] réclame à ce titre 60.000 euros, la société Pavageau s'opposant au principe même de cette demande et relevant que Mme [K] [N] n'apporte aucun élément à l'appui de cette réclamation ; qu'il appartient au salarié de faire la preuve de son droit à bénéficier de l'indemnité, qu'il s'agisse de l'existence d'un préjudice ou de la création de clientèle ; qu'en l'espèce, Mme [K] [N] n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande chiffrée qui ne pourra, en conséquence, qu'être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail est due au VRP lorsque la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a néanmoins énoncé, pour rejeter la demande de Mme [N] au titre de l'indemnité de clientèle, que cette dernière n'apportait aucun élément à l'appui de sa demande chiffrée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le droit à indemnité de clientèle était acquis et qu'il lui appartenait dès lors d'en déterminer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, a violé l'article L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle doit statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; que la cour d'appel qui, ayant débouté Mme [N] de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, se devait alors, après avoir recueilli les observations des parties, de statuer sur son droit à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel la salariée avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle dont elle avait été saisie, s'en est néanmoins abstenue sans motif, a violé les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 14 novembre 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00702
Identifiant source
5fd93ac8c7c24d20314a1538
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd93ac8c7c24d20314a1538.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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