Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée31 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15637

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié produit plusieurs agendas, mentionnant des rendez-vous à plusieurs moments de la journée, sans précision sur la durée de ces entretiens, particulièrement confus, et ne pouvant donc, dans ces conditions, être exploités pour établir un temps, une amplitude, ou un horaire de travail ; que comme le relève justement le premier juge, relativement aux nombreux mails

15638

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.833

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au regard du libellé de la lettre de licenciement, seules les insultes caractérisées sont susceptibles de constituer une faute grave ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la salariée ayant invoqué par un courrier en date du 21 mars 2009 adressé à l'employeur, avoir été destinataire d'insultes, est revenue, par une attestation, sur ses déclarations et a indiqué qu'elle n'avait pas été insultée, même si des témoins ont confirmé les propos relatés par elle dans son courrier ; qu'elle a également précisé qu'elle avait toujours entretenu de bons rapports avec M. [T] ; qu'ainsi même si les propos tenus peuvent être considérés comme indélicats il n'est pas établi qu'ils caractérisent des insultes au regard des relations amicales pouvant exister entre la salariée et M.

15639

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161

Cour de cassation

par courrier daté du 27 juillet 2010 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de la procédure engagée par monsieur [R] pour faire reconnaître l'origine professionnelle de la rechute du 3 mai 2010 ; que de même est sans emport le certificat médical susvisé établi le 2 septembre 2010 par le médecin du travail indiquant que l'avis d'inaptitude émis le 25 juin 2010 était « susceptible » d'être partiellement en lien avec les maladies professionnelles déclarées en date du 15 septembre 2008 et du 26 mars 2009 ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur était tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail un autre emploi approprié à ses capacités, ce après avis des délégués du personnel ; qu'aux termes de l'article L.

15640

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du travail ainsi que la répartition du travail constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que la SAS STELLA soutient que du fait des avenants régularisés mensuellement entre les parties il ne s'agissait pas d'heures complémentaires mais d'un allongement prévu contractuellement d'un commun accord entre les parties n'ayant pas le caractère d'heures complémentaires ; mais que, dans la mesure où la modification de l'horaire de travail est subordonnée à l'accord du salarié, chacun des avenants n'est que la formalisation de cet accord ; que considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même audelà du contrat initial, ne

15641

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que les fiches de paie produites par la salariée montrent qu'elle a reçu la totalité de son salaire pour le mois de septembre 2009 puis a reçu son salaire jusqu'au 13 octobre 2009 et que le préavis lui a été entièrement payé, bien que non effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de rappel de salaire et

15642

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13.069

Cour de cassation

la salariée a refusé d'exécuter une mission ; qu'un procès-verbal d'huissier du 6 janvier 2012 comporte des captures d'écran qui illustrent les pressions faites par Mme [L] sur M. [U] entre le 21 décembre 2011 et le 5 janvier 2012 pour obtenir des informations confidentielles sur le résultat du challenge des vendeurs de la société ; attendu qu'à l'exception d'une attestation de Mme [D] sur le traitement du dossier [C], les pièces versées aux débats par Mme [L] ne comportent aucun démenti sur les fautes invoquées à son encontre par son employeur ; que ce dernier peut utilement soutenir que la poursuite du contrat de travail n'a plus été possible et a été fondé à procéder au licenciement de la salariée pour faute grave, ce licenciement n'étant pas lié à l'état de grossesse de la salariée selon les termes de…

15643

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.911

Cour de cassation

l'employeur si elle est abusive ; que celui-ci est en droit de prétendre au versement par la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié doit être condamné au paiement de cette indemnité sans que l'employeur ait à démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'elle est forfaitaire et indépendante du préjudice subi ; que la rupture s'analysant en une démission, Mme [W] est redevable, en application des dispositions de la convention collective qui lui est applicable, d'un préavis d'une durée de deux mois qu'elle n'a pas effectué ; ALORS, 1°), QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à se référer aux « dispositions

15644

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.217

Cour de cassation

la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, par un chef de dispositif non critiqué par le moyen, décidé que la prise d'acte devait s'analyser comme une démission, la cour d'appel en a exactement déduit que cette salariée était redevable d'un préavis de démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

15645

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail que seules des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge ; que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur et il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en outre, l'avis d'inaptitude du médecin ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail au sein de l'entreprise ;

15646

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci indique que son avis d'inaptitude a été invalidé par l'inspection du travail à la suite de son recours, que l'avis d'inaptitude du 18 mars 2010 ne pouvait pas valablement fonder son licenciement, que si l'avis de l'inspection du travail était intervenu avant son licenciement, son employeur aurait dû le réintégrer, que comme justement indiqué par le salarié la décision de l'inspecteur en date du 31 mars 2011 a été rendue postérieurement à la date du licenciement, de telle sorte que l'employeur n'est pas lié par cette décision ; Qu'en

15647

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.618

Cour de cassation

la salariée, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, dont l'existence était invoquée par cette salariée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Lidl a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboute Mme [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les…

15648

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci avait été informée par la caisse primaire d'assurance maladie, aux termes des lettres reçues le 29 avril 2011, de l'instruction en cours afin d'apprécier l'origine professionnelle éventuelle des maladies affectant l'épaule droite et le rachis cervical de l'assurée, et qu'elle avait indéniablement connaissance de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.