Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié produit plusieurs agendas, mentionnant des rendez-vous à plusieurs moments de la journée, sans précision sur la durée de ces entretiens, particulièrement confus, et ne pouvant donc, dans ces conditions, être exploités pour établir un temps, une amplitude, ou un horaire de travail ; que comme le relève justement le premier juge, relativement aux nombreux mails