Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-28.911

Arrêt du 31 mars 2016Pourvoi n° 14-28.911

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 19 février 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00716

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° Q 14-28.911

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Resurgences 34, dont le siège est [Adresse 1] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, , avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Resurgences 34, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a visé les écritures des parties, lesquelles ne contestaient pas l'application au litige des dispositions de la convention collective des organismes de formation, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, fixé la somme due par la salariée, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été analysée en démission, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné Mme [W] à payer à l'association Résurgences 34 une somme de 3.279 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit à dommages-intérêts pour l'employeur si elle est abusive ; que celui-ci est en droit de prétendre au versement par la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié doit être condamné au paiement de cette indemnité sans que l'employeur ait à démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'elle est forfaitaire et indépendante du préjudice subi ; que la rupture s'analysant en une démission, Mme [W] est redevable, en application des dispositions de la convention collective qui lui est applicable, d'un préavis d'une durée de deux mois qu'elle n'a pas effectué ;

ALORS, 1°), QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à se référer aux « dispositions de la convention collective applicable à Mme [W] », sans préciser ni de quelle était cette convention collective ni, a fortiori, de quelles dispositions de cette convention elle faisait application, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE lorsque la rupture intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme [W], p. 8, al. 6), si celle-ci n'était pas placée en arrêt de travail pour maladie lorsqu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce dont il résultait qu'en l'état de la suspension du contrat de travail, elle n'était pas tenue à l'accomplissement d'un préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 19 février 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00716
Identifiant source
5fd93acbc7c24d20314a1546

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