Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14977

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500 euros, l'arrêt retient que selon la convention collective de l'audiovisuel dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, la rémunération mensuelle d'un premier assistant opérateur prise de vue, catégorie dont relève M. P... au vu des pièces produites, s'élève à 2 266,44 euros, et que compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500,00 euros ; Qu'

14978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.334

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du même jour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 "dans le cadre d'une mission temporaire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que l'employeur lui faisait grief d'avoir utilisé le nom commercial « Europlex » qu'il

14979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.024

Cour de cassation

l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier que l'artiste exerçait l'activité qui avait fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'artiste se trouvait soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, et qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'imputation des contributions sociales a été invoqué devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

14980

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Cour de cassation

l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; que la cour d'appel a débouté les salariées de leur demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein aux motifs que Mme Y... et Mme X... qui ont signé respectivement trente et vingt-sept avenants à leur contrat de travail de 2006 à 2011 et Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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14981

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730

Cour de cassation

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

14982

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190

Cour de cassation

il résulte des fiches des postes offerts qu'il s'agissait bien de postes administratifs sédentaires et s'il pouvait y avoir une éventuelle ambiguïté sur la durée du travail, il suffisait à M. U... Y... de demander confirmation que les postes offerts étaient bien à temps partiel limité à 4 heures par jour ; que son courrier de réponse ci-dessus rappelé suffit à démontrer qu'en réalité, ces postes ne l'intéressaient pas pour la seule raison qu'ils impliquaient son déménagement ; qu'aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement n'est donc établi à l'encontre de la SA KONE et le jugement frappé d'appel sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le courrier en date du 16 novembre 2012, adressé par la société KONÉ à Monsieur Y...

14983

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-21.601

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail que si, rendu destinataire d'un certificat de grossesse dans les quinze jours suivant la notification du licenciement prononcé pour faute grave, l'employeur ayant licencié sa salariée dans l'ignorance de son état de grossesse renonce à se prévaloir de la gravité de la faute, la rupture est nulle et la salariée doit alors réintégrer l'entreprise, sauf si l'employeur est revenu tardivement sur sa décision de la licencier, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait, par lettre du 24 mars 2011 reçue le 25 mars par la salariée, renoncé au licenciement, a fait ressortir qu'en saisissant la juridiction prud'homale le 8 avril suivant pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture, la salariée avait refusé sa réintégration ;

14984

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt, après avoir énoncé qu'

14985

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.884

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit rechercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce au terme d'une formation adaptée ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur en alternance supposait un niveau bac général ou professionnel ce dont ne dispose pas la salariée qui n'est titulaire que d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles ;

14986

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.284

Cour de cassation

par courrier du 2 août, pour le 10, et s'est vu licencier pour inaptitude définitive par courrier du 12, présenté le 13 ; que c'est dans ces conditions que M. K... a saisi le conseil et qu'il convient d'examiner ses demandes ; que selon les dispositions de l'article L. 1226-2 : « lorsque, à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

14987

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.825

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'B... L... soutient que sa démission est due aux manquements de l'employeur relatifs tant au non paiement des heures supplémentaires qu'au non respect de l'amplitude du travail ; que dès le 16 juin 2011, il écrivait à la société [...] pour lui réclamer paiement des heures supplémentaires ; qu'à l'audience, il indique avoir cherché un emploi avant de remettre sa démission et que ce nouvel emploi n'en est pas la cause ;

14988

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul et en paiement de sommes en conséquence, l'arrêt, après avoir dit que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse retient que le licenciement n'a pas à être examiné par la cour en raison de la résiliation prononcée ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, invoquant notamment l'existence de faits de harcèlement moral, soutenait que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement nul et sollicitait l'allocation de dommages-intérêts en conséquence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Et

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