Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée6 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14965

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la requalification en contrat à durée indéterminée de partie de la relation contractuelle ne saurait à elle seule établir la volonté de l'employeur de manquer à ses obligations mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail, que le salarié ne

14966

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.588

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas saisi ce propos écrit dans un projet de discours et lu par un tiers à une audience restreinte pour obtenir la cessation du contrat de travail de M. R..., sans indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait écrit, dans son texte dont il savait qu'il serait lu lors de la répétition du 13 septembre 2010 réunissant les membres de la mutuelle concernés par la préparation de la convention du 17 septembre 2010, « vous l'avez bien compris, en tant que collaborateur, vous avez un rôle essentiel dans la démarche, et nous sommes tous des collaborateurs, comme disait si bien L... », a pu

14967

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses

14968

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-26.980

Cour de cassation

l'employeur J... rapporter la preuve J... la faute reprochée au salarié, ce dernier indique que depuis avril 2008, il disposait pour ses besoins professionnels et privés d'un véhicule [...] , ce qui a été confirmé par Monsieur I..., l'administrateur judiciaire, qui pour refuser l'augmentation J... salaire sollicitée par Monsieur E... dans un courrier adressé à ce dernier, le 9 février 2010, écrit : "je rappelle en outre que vous disposez d'un véhicule J... fonction K... appartenant à la SCEA C... ". (pièce 2 du salarié) ; que ce grief n'est donc ni réel ni sérieux ; que sur le IIIème grief : « démarches J... votre société auprès J... cette clientèle avec l'ordinateur J... la SCEA [...] , ainsi que vous en avez convenu », le seul grief visé dans la lettre J...

14969

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.917

Cour de cassation

Considérant que cette mésentente a persisté pendant plusieurs années malgré le changement de personnel au sein de cette petite agence constituée de quatre salariés regroupés dans un petit local, et considérant que la salariée a été maintes fois avertie par son employeur, des nuisances que celle-ci provoquait sur la bonne marche de l'entreprise, considérant que s'en plaignent les autres salariés gênes dans l'exécution de leur travail, cette mésentente structurelle imputable au comportement de Mme K..., constitue en soi et suffisamment, une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il déclare le licenciement de Mme C... K... sans cause réelle et sérieuse et accorde à celle-ci des dommages et intérêts à ce titre » ;

14970

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.516

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Seule une réponse positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prolongation, constitue une réponse négative. En rappelant à l'employeur, par lettre du 23 novembre 2006, dans le délai d'un mois imparti par la lettre de notification de la modification du contrat de travail, que le lieu d'exercice de ses fonction était fixé en métropole par son

14971

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.995

Cour de cassation

l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation et d'exportation du 18 décembre 1952 n'exige pas une durée de travail effectif de trois mois pour le versement de la contrepartie financière ; qu'en déduisant des stipulations du contrat de travail que le droit pour la salariée d'obtenir le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était subordonné à une présence du salarié d'au moins trois mois dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

14972

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.561

Cour de cassation

l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et ce d'autant plus que dans son précédent courrier du 11 octobre 2010, l'employeur avait mis en demeure la salariée de réintégrer son poste de travail, à défaut de quoi son absence serait considérée comme un abandon de poste ; que même si Mme T... a pu réclamer dans un courriel, la remise d'une attestation Pôle Emploi, puisque l'employeur ne lui versait plus aucun salaire, aucun élément versé au débat ne montre qu'elle a entendu démissionner, ne faisant que solliciter, à plusieurs reprises, un accord amiable de rupture ; qu'en conséquence la décision des premiers juges imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail, doit être confirmée. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame T...

14973

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.432

Cour de cassation

il résulte des explications des parties, des pièces produites et notamment le certificat délivré par la médecine du travail et la prise d'acte en date du 31 mars 2011, que M. M... a été déclaré apte à reprendre ses fonctions le 25 septembre 2009, que toute relation contractuelle a cessé à compter du 28 septembre 2009, que M. M... ne s'est pas manifesté auprès de son employeur avant la prise d'acte afin de solliciter du travail et ses salaires et ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle (arrêts maladie) et professionnelle depuis le 25 septembre 2009, ni aucune pièce de nature à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2011 ; que l'examen des lettres datées des 15 et 18 septembre 2009 et de leur accusé de réception révèle que M.

14974

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; qu'il n'est pas contesté que M. B... U... a été embauché à compter du mois de juin 2011 et qu'il a été rémunéré jusqu'au mois de novembre 2011 avec un salaire mensuel brut de 1365,03 € pour 151,67 heures de travail ; qu'aucun des bulletins de salaire établis par l'employeur ne mentionne l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. U... au cours de son embauche ; que M. B... U...

14975

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

il résulte que l'emploi de M. M... ne pouvait pas être permanent ; que s'il est constant que M. M... a été mis à disposition de la société SKF France dans le cadre de missions d'intérim, dont la première remonte au 2 octobre 2000, il ressort du dossier que ces missions ne se sont pas succédées de façon régulière ; qu'ainsi, la société SKF France rétablit la chronologie suivante des séries de mission : - du 2 octobre 2000 au 20 décembre 2001, - du 7 octobre 2002 au 12 mars 2003, - du 7 avril 2006 au 29 juin 2007, - du 16 mars 2008 au 28 novembre 2008, - du 5 juillet 2010 au 30 septembre 2011, - du 5 avril 2012 au 30 octobre 2012, - du 18 avril 2013 au 31 octobre 2013 ; que les périodes d'interruption continue de plusieurs mois et de plusieurs années (

14976

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.800

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la salarié produit un rapport d'audit établi par la société ATP en janvier 2004 à la demande de la société qui souhaitait « mesurer l'opportunité d'externaliser partiellement la fonction paie et 1'administration du personnel » et qui, en conclusion, sur le service de la paie, indiquait notamment « repose sur une seule personne à 140 % de son

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.