Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14953

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Par lettre du 14 novembre 2009 adressée à son employeur, Monsieur [Y] [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, fait part de son refus de nouvelles conditions de travail et dénoncé le comportement agressif et injurieux de Monsieur [V] [E] à son égard. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+18
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14954

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.776

Cour de cassation

il résulte de ces considérations que l'ensemble des éléments apportés par M. A... ne permet pas d'établir qu'il aurait été placé sous l'autorité d'une société de taxi qui lui aurait donné des directives précises et en aurait contrôlé l'exécution ; que l'existence d'un lien de subordination n'est donc aucunement démontrée ; qu'ainsi, l'existence d'une relation de travail entre M. A... et les sociétés Taxi Alex, Taxis de Beauchamp, Brehat Taxis, Apollonia Taxis, S... n'est pas caractérisée ; que selon l'article L1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'aussi, en l'absence de contrat de travail, le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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14955

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.672

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important et qu'ils conduisaient, nécessairement, à une baisse sensible de la part variable de la rémunération de Madame F... D.... Dans la mesure où la salariée justifie d'une modification substantielle de son contrat de travail qui lui est, nettement, défavorable sur le plan financier, l'employeur a commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts » ; 1) ALORS QUE lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son

14956

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la collaboration de M. L... avec Canal + était régulière à temps partiel ; qu'en conséquence les sommes dues à M. L... suite à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée sont déterminées sur la base des rémunérations effectivement perçues par le demandeur ; 1°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté que M. L... avait été engagé par la société Canal

14957

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait, pendant sa présence dans l'entreprise de près de 29 ans, bénéficié de seulement trois stages ou formations ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il avait bénéficié au cours de la relation contractuelle (trente ans) de trois stages de formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse Monsieur [...] faisait valoir qu'il n'avait jamais bénéficié d'entretiens d'évaluation afin de s'exprimer sur ces conditions de travail ou son évolution de carrière ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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14958

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.227

Cour de cassation

Considérant que cette clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière au profit de Monsieur P..., le Conseil juge qu'elle est nulle. Or, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui peut en demander l'indemnisation. Il importe peu que le salarié n'ait pas eu à la respecter après la rupture de son contrat de travail ; Le Conseil décide qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur P... et fixe l'indemnité à 29.000 € » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ;

14959

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.452

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas en quoi le refus du salarié de respecter la clause contractuelle de mobilité l'empêchait de le maintenir dans l'entreprise pendant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que le salarié, mis en demeure le 6 août 2009 de prendre son poste, n'avait pas justifié de son absence qui s'était prolongée jusqu'à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

14960

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.119

Cour de cassation

l'employeur, l'accord collectif devant s'appliquer pour ses dispositions plus favorables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. D... bénéficie du coefficient 140 en qualité d'agent sécurité incendie à compter du 1er décembre 2007 et condamne la société Mayday sécurité à payer la somme de 914,32 euros à titre de rappels de salaires afférents à la qualification et la somme de 91,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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14961

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pour le mois de novembre 2010, la salariée ne produisait ni décompte, ni agenda professionnel ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi la demande de la salariée était néanmoins étayée pour le mois de novembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'un salarié n'a droit au

14962

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-14.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 2014), que Mme A..., engagée le 1er septembre 2005 par la société Guyenne et Gascogne en qualité d'employée commerciale a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 28 juillet 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée a dérobé trois produits pour une valeur de six euros au préjudice de son employeur et que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la soustraction d'une marchandise d'une valeur dérisoire, par une salariée ayant plus de six ans d'ancienneté et qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement

14963

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344

Cour de cassation

il résulte que le 30 novembre 2009 elle s'est plainte de réflexions désagréables fréquentes de la part de son employeur, que le 1er juin 2010 elle s'est plainte auprès du médecin du travail de subir des vexations, d'avoir dû quitter son travail le jeudi précédent humiliée par le fait qu'il lui ait été demander de réciter le protocole de formation et s'être entendue dire que si elle n'était pas capable de le retenir elle pouvait travailler à Etap hôtel et a exprimé les doléances suivantes : 'appréhension importante de retourner sur le lieu de travail, troubles du sommeil, ne peut manger car boule dans la gorge, crises d'angoisse', le médecin ayant alors conclu que son état de santé psychologique était trop altéré pour une reprise du travail à ce

14964

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.702

Cour de cassation

Considérant que la société USHIO FRANCE a comme activité la fabrication et la commercialisation de matériels d'éclairage ; Considérant que la situation professionnelle de M L... W... qui avait été embauché par la société le 27 février 2001 a évolué au sein de celle-ci ; Considérant que le 15 décembre 2011, M L... W... a adressé à son employeur une lettre pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant les griefs suivants - par courrier du 16 novembre 2011, l'employeur lui a enjoint d'observer ses directives, ce qui sous-entend selon lui qu'il ne les applique pas ; que le salarié en déduit que l'employeur a manifesté ainsi une forme de harcèlement visant à le faire renoncer à ses responsabilités contractuelles ; - l'employeur

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