Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14941

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles…

14942

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les…

14943

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les…

14944

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.413

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; qu'il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail : « qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; que la faute grave est constituée par un manquement qui rend immédiat le départ du salarié afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve ; que les griefs énoncés contre

14945

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros, et s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 correspond à une

14946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que, lors de son embauche, M. [K], de nationalité sénégalaise, a remis à la société une carte de séjour constituant un faux, que la fausseté du document a été révélée à l'employeur par les services de la préfecture de police de Paris en mars 2006, mais qu'aucune faute distincte de la situation irrégulière du salarié au regard de l'emploi, n'a été reprochée à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir fourni de faux papiers lors de son embauche, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixées par cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu

14947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227

Cour de cassation

par lettre en date du 23 mai 2008 mais n'a été convoqué à une entretien préalable à un éventuel licenciement que le 23 juin 2008, soit un mois plus tard ; que le salarié déduit de cette absence de concomitance, que la mise à pied conservatoire s'analyse comme une mise à pied disciplinaire et qu'en conséquence en la prononçant, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pour les mêmes faits le licencier ; mais que l'absence de concomitance, entre une mise à pied et la convocation à l'entretien préalable à licenciement, ne pourrait être invoquée au soutien d'une demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, qu'en présence d'une situation équivoque,

14948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.125

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été recruté par la société CVT le 22 avril 2003 en tant que responsable du département grande remise, classification ingénieur et cadre ; que par une lettre du 25 janvier 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci aux motifs notamment qu'il subissait des actes qualifiables d'harcèlement moral ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les éléments apportés par le salarié, appréciés dans leur globalité, sont de nature, en vertu du premier alinéa de l'article L. 1154-1 du code du

14949

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé le 12 avril 1990 par la société Parizon, devenue la société [W] [K] [A], et occupant en dernier lieu le poste de responsable service après vente, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juillet 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester notamment son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la seule existence des avertissements des 27 novembre 2008 et 2 février 2011, dont il n'est aucunement établi qu'ils n'auraient

14950

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2009 ; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui

14951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

il résulte de ces éléments et sans qu'il y ait besoin d'examiner le dernier motif que le grief de dissimulation intentionnelle est établi, et que, compte tenu de la position du salarié dans l'entreprise et de l'importance pour la maison mère allemande de pouvoir avoir un interlocuteur export en France fiable, il justifiait la rupture immédiate du contrat de travail sans attendre plus avant le résultat des investigations pénales ; qu'à cet égard, il convient d'ajouter que M. [V] n'ayant pas été licencié pour malversations, il importe peu que la lettre de licenciement laisse entendre qu'il puisse y avoir un doute sur celles-ci, dès lors qu'elles ne sont évoquées que pour souligner l'importance des informations dissimulées ;

14952

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

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