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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Date
12/10/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-24.607
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée en qualité de secrétaire expédition par la société Les Viandes du Haut-Béarn selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2005, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2009; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est régulier et bien fondé et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Réponse: Attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral; que le moyen n'est pas fondé.
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  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période d'arrêt-maladie.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est régulier et bien fondé et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2009
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2009
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1776 F-D Pourvoi n° M 14-24.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Viandes du Haut-Béarn, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Viandes du Haut-Béarn, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée en qualité de secrétaire expédition par la société Les Viandes du Haut-Béarn selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2005, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2009 ; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement et de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la société produit notamment la lettre du 9 juillet 2009 adressée à la salariée pour l'associer à ses recherches, sa demande du même jour adressée au médecin du travail ainsi que la réponse de ce médecin du 10 juillet suivant précisant, après étude du poste et des conditions de travail que la salariée était inapte à tout poste dans l'entreprise, que la salariée pas plus qu'elle ne s'était rendue à l'invitation à examiner d'éventuelles possibilités de reclassement, ne s'est présentée à l'entretien préalable, produisant des certificats de son médecin traitant, que le licenciement de la salariée, fondé sur son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, dont l'avis non contesté s'impose aux parties, est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par les références à la réponse du médecin du travail et aux absences de la salariée aux divers entretiens, justifiées par des certificats médicaux, sans préciser quelles recherches de reclassement ont été effectivement envisagées ou effectuées par l'employeur, la cour d'appel n‘a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est régulier et bien fondé et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Les Viandes du Haut-Béarn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Viandes du Haut-Béarn et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Madame [L] invoque le harcèlement moral de la part de son employeur comme cause de son inaptitude médicale ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient d'abord à la personne qui invoque un harcèlement d'établir les éléments de fait qui en laissent supposer l'existence ; qu'au vu des éléments ainsi établis, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; s'il n'est donc pas exigé du salarié qu'il rapporte la preuve que le fait allégué est un fait de harcèlement, en revanche, il lui incombe d'établir des faits, c'est-à-dire d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations ; qu'en l'espèce, Madame [L] énumère un nombre important de griefs à l'encontre de son employeur : humiliations sans aucune raison, agressions verbales répétées, brimades constantes, pressions, reproches répétés et injustifiés, déstabilisation, colères nombreuses, accusation à tort du vol de 50 € et sanction pécuniaire illicite, ton désagréable et agressif même en présence de la clientèle, accusation d'être une menteuse au sujet d'un bon de livraison, ton narquois, amplification des erreurs, accès aigu de colère devant client, menace de licenciement, irritabilité, compétences professionnelles sournoisement mises en cause, pressions cherchant à pousser la salariée à la démission ou à la faute ; qu'elle n'articule pas davantage ces nombreux griefs, renvoyant à une lettre du 17 février 2009 adressée par ses soins à son employeur ; que pour autant, c'est à juste titre que la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN oppose que cet écrit ne saurait valoir preuve des allégations ; que Madame [L] invoque également des certificats médicaux ; qu'or, il doit être relevé que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis d'inaptitude de la médecine du travail n'évoque en aucun cas un quelconque harcèlement ; que les autres pièces médicales qu'elle produit n'évoquent pas davantage un quelconque harcèlement, ni même, à deux réserves près, un lien avec le travail de Madame [L] ; que dans un arrêt de travail du 21 novembre 2008, le médecin traitant note « Anxio-dépression réactionnelle (difficultés sur les lieux de son travail) » et relate dans un certificat en date du 15 juin 2010, soit très postérieur aux faits invoqués et au licenciement, que Madame [L] « lui a fait part de difficultés sur les lieux de son travail » ; qu'ainsi, les éléments médicaux invoqués ne sont pas de nature à rapporter les preuves d'un harcèlement, faute de caractériser ou même de relever une telle situation, et se limitent à rapporter les propos de la salariée elle-même ; que les attestations produites se limitent à attester de sa « jovialité » et de sa bonne humeur, sans aucunement articuler et encore moins étayer les griefs ci-dessus listés ; que seule l'attestation de Madame [T], aide-soignante et ancienne salariée de janvier à novembre 2008, aborde un peu ces griefs en termes généraux : « à de nombreuses reprises, Madame [E] agressait verbalement et humiliait Madame [L] sans aucune raison » ; que toutefois, cette attestation ne décrit, ni ne circonstancie de faits particuliers sur lesquels l'employeur pourrait utilement s'expliquer ; que de l'examen des pièces produites et des explications de la salariée il ne résulte donc pas la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont Madame [L] aurait été victime ; que le jugement sera en conséquence infirmé et elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; que les demandes financières pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement et au titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement allégués seront en conséquence également rejetées (arrêt, p. 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant que les éléments produits par Madame [L] ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en constatant que Madame [L] avait adressé à son employeur un courrier, qu'elle invoquait également des certificats médicaux et pièces médicales, outre des attestations, dont celle de Madame [T], faisant état de ce que Madame [E] l'agressait verbalement et l'humiliait sans aucune raison, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner tous les éléments invoqués par celui-ci au soutien de sa demande ; qu'au demeurant, en considérant que les éléments produits par Madame [L] ne rapportaient pas la preuve d'un harcèlement moral, sans examiner le courrier de son médecin traitant en date du 11 juillet 2009 faisant état d'un traitement de médicaments antidépresseurs à raison de difficultés professionnelles, ni le courrier du médecin du travail en date du 19 mai 2009 et les comptes-rendus d'examens pratiqués par celui-ci en date des 15 mai 2009, 11 juin 2009 et 3 juillet 2009 faisant état des difficultés professionnelles rencontrées par Madame [L] avec son employeur, de leurs répercussions sur son état de santé et de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise qu'elles avaient entraîné, la Cour d'appel a violé les articles.

L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la charge de la…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
14-24.607
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01776
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1776 F-D Pourvoi n° M 14-24.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Viandes du Haut-Béarn, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où…