Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y. a été engagé par la société Kone (la société) à compter du 6 mars 1978, en qualité d'aide monteur d'installation d'ascenseurs; qu'il est devenu assistant technicien des ventes; qu'il a été en arrêt maladie de février 2010 jusqu'au 5 décembre 2011; que, par avenant au contrat de travail, un mi-temps thérapeutique a été mis en place pour trois puis six mois à compter du 5 décembre 2011; qu'après un arrêt de travail de juillet à septembre 2012, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 18 octobre 2012; que, le 20 décembre 2012, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [.].
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kone a rempli ses obligations de recherche de reclassement et a procédé régulièrement à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il déboute M. Y. de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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- Faits: Attendu que pour dire que la société a rempli ses obligations de recherche de reclassement et régulièrement procédé à la rupture du contrat de travail, et pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la fiche d'aptitude du 18 octobre 2012 établie par le médecin du travail indiquait: « Inaptitude médicale au poste d'assistant technique des ventes à temps plein.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kone a rempli ses obligations de recherche de reclassement et a procédé régulièrement à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il déboute M. Y. de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude déclaré inapte à son poste de travail le 18 octobre 2012
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- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1759 F-D Pourvoi n° K 15-12.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
U...
Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kone, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société Kone (la société) à compter du 6 mars 1978, en qualité d'aide monteur d'installation d'ascenseurs ; qu'il est devenu assistant technicien des ventes ; qu'il a été en arrêt maladie de février 2010 jusqu'au 5 décembre 2011 ; que, par avenant au contrat de travail, un mi-temps thérapeutique a été mis en place pour trois puis six mois à compter du 5 décembre 2011 ; qu'après un arrêt de travail de juillet à septembre 2012, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 18 octobre 2012 ; que, le 20 décembre 2012, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire que la société a rempli ses obligations de recherche de reclassement et régulièrement procédé à la rupture du contrat de travail, et pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la fiche d'aptitude du 18 octobre 2012 établie par le médecin du travail indiquait : « Inaptitude médicale au poste d'assistant technique des ventes à temps plein.
Reclassement possible sur un poste de type administratif à temps partiel limité à 4 h / j, sans déplacements professionnels importants. », que, par courrier du 16 novembre 2012, la société a proposé au salarié deux postes de reclassement basés à Noisy Le M..., l'un comme agent de recouvrement, l'autre comme assistant de maintenance, qu'à ce courrier étaient jointes les fiches des postes offerts, que par courrier du 20 novembre 2012, le salarié a répondu qu'il ne pouvait accepter ces offres « impliquant un déménagement en région parisienne », que, contrairement à ses allégations, il résulte des fiches des postes offerts qu'il s'agissait de postes administratifs sédentaires et que s'il pouvait y avoir une éventuelle ambiguïté sur la durée du travail, il suffisait au salarié de demander confirmation que les postes offerts étaient bien à temps partiel limité à 4 heures par jour, que son courrier susvisé suffit à démontrer qu'en réalité, ces postes ne l'intéressaient pas pour la seule raison qu'ils impliquaient son déménagement et qu'aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement n'est donc établi à l'encontre de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, si les postes de reclassement proposés étaient compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation intervenue implique la censure, par voie de dépendance, du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kone a rempli ses obligations de recherche de reclassement et a procédé régulièrement à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il déboute M.
Y... de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Kone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kone et condamne celle-ci à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à voir dire son incapacité liée à une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, et à la condamnation de l'employeur à lui verser en conséquence une indemnité de préavis et les congés payés afférents, un solde d'indemnité de licenciement et une indemnité pour non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel et de reclassement en application de l'article L. 1229-15 du Code du travail; AUX MOTIFS QUE M.
U...
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.190
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01759
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1759 F-D Pourvoi n° K 15-12.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant…