Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.145

Cour de cassation

considérant que Mme [R] était revenue sur sa reconnaissance des faits litigieux lors de l'entretien préalable, par un courrier du 17 février 2003, et qu'un tel revirement de position ôte son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, sans expliquer les raisons pour lesquelles le courrier du salarié était propre à former sa conviction plutôt que le compte-rendu de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que, sous le

14318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.271

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Aon France, au soutien de son appel, échoue donc à démontrer avoir respecté la procédure visée à l'article 16 de la convention précitée. Or, il est constant que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement ne s'analysent non pas comme des règles de forme mais comme des garanties de fond. Il s'ensuit que c'est à bon droit , par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a dit que la violation des dispositions précitées par l'employeur rendait le licenciement de M. [O] [J], prononcé le 28 juillet 2011 pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE « L&

14319

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2012 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

14320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.166

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2013, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel manquement de son employeur au motif inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L.

14321

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur que ces deux salariées n'ont obtenu le versement d'un salaire fixe mensuel de 1650 euros qu'après une période de deux mois après la conclusion de leur contrat de travail à durée indéterminée, alors même que Madame [F] [Z] était dispensée de période d'essai, en application de l'article L12516-38 du code du travail, le législateur ayant estimé que la période de travail accompli dans l'entreprise au titre de mission d'intérim, valait exécution d'une période d'essai, la salariée ayant au cours de ces missions démontré sa maîtrise des fonctions. Il y a donc bien eu une disparité de traitement non justifiée entre les deux salariées ; que s'agissant de l'

14322

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Songey Limited, immatriculée aux Iles Vierges britanniques, est propriétaire du yacht King K, battant pavillon des Iles Saint-Vincent et Grenadines, dont le port habituel d'attache est Fréjus dans le département du Var ; qu'elle a engagé Mme [I] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, d'abord en qualité de marin de pont, puis en qualité de « stewardesse » ; que les contrats de travail stipulaient que la loi applicable en cas de litige est la loi de Saint-Vincent et des Grenadines ; que la salariée a définitivement quitté ses fonctions et le navire le 6 mai 2010 ;

14323

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 11 juillet 2008 par la société De Bejarry International par contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 16 octobre 2008 en qualité de contrôleur au Vietnam, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que, le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; que le 14 juin 2012, il a été licencié avec effet immédiat ;

14324

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.739

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer Monsieur [F] [F] [D] dans un emploi équivalent sans avoir vérifié qu'il établissait qu'il ne disposait d'aucun emploi de mécanicien pouvant être proposé à l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2422-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur [F] [F] [D] s'était engagé à rembourser à la SAS SERVICES DE LA TURDINE son indemnité de licenciement d'un montant de 3.412,37 euros ; AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que constater que Monsieur [F] [D] demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement ;

14325

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.276

Cour de cassation

il résulte que le tribunal a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame [R] [E] en qualité de représentante syndicale de la Fédération des employés et cadres FO au sein de l'établissement MGEN, rejeté la demande du syndicat tendant à voir écarter l'application des accords du 16 juillet 2002 et du 28 mars 2003 et des avenants des 27 juin 2005, 4 avril 2011 et 6 juin 2014 et d'avoir condamné la Fédération des employés et cadres FO à verser à la MGEN une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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14326

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113

Cour de cassation

il résulte du référentiel RH-0130 que l'indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée pour les agents qui ne sont pas titulaires d'un emploi relevant du cadre d'organisation, à la condition qu'ils soient affectés au moins la moitié de leurs journées de présence sur des emplois de production ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas de Monsieur [O], qui a occupé en permanence ses fonctions syndicales ; que le salarié ne peut dès lors valablement prétendre à l'octroi de la prime de réserve au seul motif qu'il a été affecté à la réserve ; que Monsieur [O] ne peut davantage arguer de ce que son affectation à la réserve, et donc l'attribution de la prime correspondante, résulterait d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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14327

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08160

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [Q] a été engagé par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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14328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08159

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [R] [W] a été engagée par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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