Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.145
Cour de cassationconsidérant que Mme [R] était revenue sur sa reconnaissance des faits litigieux lors de l'entretien préalable, par un courrier du 17 février 2003, et qu'un tel revirement de position ôte son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, sans expliquer les raisons pour lesquelles le courrier du salarié était propre à former sa conviction plutôt que le compte-rendu de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que, sous le