Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée26 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837

Cour de cassation

par arrêté du 9 janvier 1989 ; que la société Socref applique d'ailleurs cette convention à une partie de son personnel ; que la société Socref soutient qu'aucune convention collective ne s'applique à son champ d'activité qui est la vente à domicile ; qu'elle a néanmoins fait le choix de l'appliquer volontairement à son personnel sédentaire ; qu'il s'agit donc d'un simple usage dont la salariée est mal fondée à demander l'application à son profit ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui réclame l'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, Mme [Y] ne produit aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande ; que l'employeur a toujours la faculté d'appliquer…

14330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

par courrier du 13 août 2007 dont Monsieur [D] a accusé réception le 14 août 2007, la société RANGER France lui a signifié son licenciement pour faute grave, avec les motifs suivants : - non communication à la société d'un rapport hebdomadaire détaillé de votre activité depuis le 14/03/2007 ; - absence totale de résultat, aucune demande de contrat d'abonnement aux services de télécommunication de TELE2 n'ayant été effectuée depuis le 14 mars 2007, - absence de prospection commerciale pour le compte de notre société, d'autant plus que cela donne aux autres VRP multicartes de la société un mauvais exemple et contribue à la démotivation de la force de vente. Que Monsieur [D] s'oppose à ces motifs faisant valoir que la société n'apporte pas la preuve de la faute grave ;

14331

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

il résulte de l'examen de son site internet » quand la salariée n'avait produit aucune capture d'image du site établissant son contenu en sorte que l'association n'avait pas été à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 5 de la convention collective dispose que les contrats sont conclus d'une façon générale à durée indéterminée, sauf particularités des stages et des formations ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'association n'avait pas recours au contrat à durée déterminée de manière exceptionnelle et exclusivement dans le cadre des marchés publics

14332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et après avoir examiné la série des trois griefs invoqués par l'intéressée, l'arrêt retient que le seul reproche retenu à l'encontre de l'employeur concernant l'incident du 10 juin 2013 ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte des articles L. 1152-1 et L.

14333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009 à l'employeur n'a été contestée par Madame [P] que le 15 janvier 2010, soit à l'issue d'un délai de réflexion d'un mois et demi, comprenant le délai d'exécution du préavis ; que ce délai pourrait être à la rigueur qualifié de raisonnable, si madame [P] établissait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture sur quoi elle ne fournit aucune pièce ; que les griefs qu'elle allègue pour expliquer sa démission dans la lettre du 15 janvier 2010, manifestement rédigée par un professionnel du droit social, sont d'ailleurs anciens puisqu'ils auraient perduré depuis 2006 et essentiellement différents de ceux invoqués

14334

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2010, l'employeur a écrit qu'il y a un mois, lors d'un entretien, il l'a informé que sa demande de congé du 26 juillet au 13 août ne pourra pas être validée car la période se chevauchait avec celle de son collègue ; qu'il a détaillé le travail à effectuer et le planning ; qu'il a précisé « J'ai bien pris compte de vos réservations d'août et je vous autorise à les prendre même s'il chevauche les congés de [W] [L]. Dans ces conditions, je vous saurai gré de prendre en considération ce planning et de mettre tout en oeuvre pour respecter les dates impératives de départ des containers. Toutefois, si vous jugez que d4autres alternatives sont possibles, je suis à votre entière disposition pour en discuter » ;

14335

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.985

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par le refus persistant de l'employeur de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat seulement le 3 décembre 2010 en se prévalant d'une vaine demande présentée le 10 septembre 2009 et tendant au paiement d'heures supplémentaires datant de 2007, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre plus de trois ans au moins après le manquement imputé à l'employeur et plus d'un an après le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

14336

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.685

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiant ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à ‘encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne l'a pas mentionnés dans cet…

14337

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement du 27 juin

14338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.711

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 2 août 2012 accompagnée d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été placé en arrêt maladie le 2 août 2012 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 13 août 2012, l'employeur lui a notifié le 10 septembre 2012 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction, alors, selon le moyen : 1°/ que la partie civile non tenue au secret de l'instruction est autorisée pour l'exercice des droits de sa défense à produire dans une instance civile les décisions rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure pénale en cours…

14339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° K 15-21.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Newtech Interactive, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

14340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour congés payés non pris, l'arrêt

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