Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée26 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14341

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.069

Cour de cassation

Considérant que, s'agissant du remboursement partiel des frais de déplacement, le contrat de travail de M [X] stipule que les frais sont remboursés mensuellement sur justificatifs transmis par relevés hebdomadaires ; qu'il précise que l'indemnité kilométrique est calculée au 1er janvier 1995 sur la base de '1,94 F' du kilomètre ; Considérant que depuis le passage à l'euro l'employeur indique que l'indemnité kilométrique est calculé sur la base de 30 centimes d'euro le kilomètre ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise du 28 janvier 2005 que la réévaluation des indemnités kilométriques a été refusée, 'la direction poursuivant la politique des voitures de sociétés'

14342

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.435

Cour de cassation

M. [K] a conclu un contrat à durée déterminée puis indéterminée entre sa société Jalm et lui-même afin d'être salarié ; qu'il ne s'est cependant pas inquiété pendant 6 ans de son statut avant que sa société ne rencontre des difficultés ; qu'il est constant que M. [O] avait bénéficié de l'accès à un bureau, du badge, des clefs de l'entreprise et d'accès aux données informatiques de la société Ateliers [K] et ce, conformément à cette mission évolue par Arl ; que l'absence de badgeage est inopérant s'agissant d'un poste à responsabilité pour lequel il n'est pas habituel de recourir à une telle mesure ; que de même la présence d'un organigramme où le nom et la qualité de M.

14343

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, que pour les grands déplacements hors métropole, une exonération partielle de l'assiette des cotisations sociales pour les frais de repas et de logement, est appliquée pendant quatre ans ; que dans la mesure où les dispositions relatives au travail dissimulé par absence de déclarations organismes aux sociaux, ne s'appliquent qu'aux derniers mois du contrat de travail de M. [U], il ne peut être considéré que l'employeur ait cherché intentionnellement à se soustraire à ses obligations en matière de cotisations sociales assises sur les avantages en nature accordés au salarié ; qu'en conséquence M.

14345

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.386

Cour de cassation

il résulte des témoignages produits par l'employeur que cette décision résulte de l'incapacité habituelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché, la procédure disciplinaire n'était pas applicable ; (….) ; ALORS QUE si l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à la période d'essai, il ne peut pour autant, sous couvert de rompre une période d'essai, sanctionner en réalité une faute du salarié et se soustraire ainsi au respect de la procédure disciplinaire ; qu'en se bornant, pour juger que la rupture de la période d'essai n'a pas été prononcée pour un motif disciplinaire, à se fonder sur la double circonstance que la lettre de notification n'était pas

14346

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.792

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 2012 vous sollicitez nos services afin d'obtenir des informations quant à la procédure d'homologation sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [H] dont vous êtes l'avocat. Le service des ruptures conventionnelles tient un registre des demandes d'homologation de rupture conventionnelle pour les salariés non protégés. Le registre précise le Siret, le nom de l'entreprise, les noms et prénoms du salarié, la date d'arrivée du courrier, la décision prise par nos services et la date de cette dernière. Il ressort de la lecture de ce registre les éléments suivants : - aucune demande d'homologation de rupture conventionnelle n'a été traitée en 2009 pour une entreprise

14347

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

la salariée que « [L] et [D] », tout comme elle, sont « assistantes administratives » sans statut de cadre, il n'en résulte aucunement que les fonctions exercées sont strictement similaires ; que les comparaisons avec [D] [X] et [L] [M] et Mme [A], recrutée le 1er mars 2011, ne sont pas pertinentes ; que les demandes de la salariée sur le fondement du principe « travail égal, salaire égal » ne sont pas fondées puisque la comparaison concerne des salariés n'exerçant pas les mêmes fonctions et n'ayant pas la même ancienneté ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme de sa demande présentée à ce titre pour un montant de 47.070,84 euros ; que seul l'avenant du 4 janvier 2010 a prévu que la salariée percevrait un 13ème mois ;

14348

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale et l'employeur en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ; le salarié apporte de son côté la preuve qu'il s'agissait pour l'employeur d'un accident du travail puisque signalé comme tel à l'organisme de sécurité sociale ; en outre, les lésions constatées soit le traumatisme des ligaments de la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP multicartes. En conséquence, la succession de [V] [E] peut invoquer à son profit la nullité du licenciement.

14349

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597

Cour de cassation

considérant que le retard dans la signature de quelques contrats et l'absence de contrôle du respect des délais de paiement et des pénalités facturées par les clients constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir écarté la majorité des griefs adressés au salarié et avoir relevé que le licenciement pour faute grave, intervenu dans un contexte de restructuration de l'entreprise et après l'échec d'une procédure de rupture conventionnelle, avait frappé un salarié comptant dix-sept ans d'ancienneté et n'ayant aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail.

14350

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779

Cour de cassation

considérant que les manquements imputés à l'employeur n'étaient pas établis par le salarié, pour dire le licenciement pour insuffisance de résultats fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 232-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) Monsieur [R] a régulièrement fait valoir qu'il n'avait « pas cessé de rendre compte, de façon informelle, à sa hiérarchie », qu'il en voulait pour preuve que son employeur s'en était satisfait puisqu'il ne l'avait jamais mis en demeure d'avoir à lui adresser des comptes rendus écrits (conclusions d'appel p.11, §6 et 7) ; qu'en se bornant à affirmer que le grief tenant à l'absence de compte rendus était établi dès

14351

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé dc réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30. Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n'auriez pas d'explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce mardi 29 mai 2012 à l'entretien de 11h30. Toutefois, les griefs retenus à votre encontre demeurent les mêmes et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs exposés ci-après. II est expressément prévu à l'annexe de votre contrat de travail que vous avez signé, et donc accepté les

14352

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 14-25.902

Cour de cassation

il résulte que la productivité de Madame [R] était sensiblement inférieure à celle de l'ensemble de ses collègues, malgré une légère amélioration au cours du deuxième trimestre de l'année 2009 ; qu'il résulte en outre des comptes rendu annuels d'évaluation de la salariée que l'employeur a attiré son attention, dès le 15 janvier 2008, sur son manque de productivité, lequel est la résultante d'une absence de respect par la salariée, des consignes données par l'employeur ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [R] a bénéficié de formations du 6 au 9 avril 2009, puis les 20, 25 et 26 mai 2009 ; que la salariée n'est pas fondée à invoquer sa situation de travailleuse handicapée pour justifier une

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