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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2017
Numéro d'affaire
15-29.518
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10125

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° V 15-29.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ag Com, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [M] [I], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], venant tous trois aux droits de M. [V] [E], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Ag Com, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts [E] ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ag Com aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ag Com à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Shmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Ag Com.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M. [E] d'avoir condamné la société Ag com à lui verser une indemnité spéciale de licenciement égale à 6 mois de salaire, une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions calculée sur les 12 derniers mois précédent le dernier jour travaillé, ainsi qu'une indemnité de clientèle au lieu et place de l'indemnité légale de licenciement.

AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère illicite du licenciement : L'accident survenu 23.04.09 et dont [V] [E] a été victime a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail auprès de la Sécurité Sociale par son employeur le jour même ; des certificats médicaux ont été rédigés par le médecin traitant sur les formulaires propres aux accidents du travail ; cependant la CPAM 70 a refusé de considérer cet accident comme relevant des risques professionnels en indiquant qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : il n'est pas justifié de ce que cette décision, qui a été adressée au salarié avec copie à son employeur qui l'a reçue le 24.07.09, ait fait l'objet d'un recours devant la commission des recours amiables, elle est donc définitive.

Néanmoins cette décision ne peut produire ses effets que dans les relations existant entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ; le salarié apporte de son côté la preuve qu'il s'agissait pour l'employeur d'un accident du travail puisque signalé comme tel à l'organisme de sécurité sociale ; en outre, les lésions constatées soit le traumatisme des ligaments de la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP multicartes.

En conséquence, la succession de [V] [E] peut invoquer à son profit la nullité du licenciement.

En effet, le licenciement critiqué est intervenu pendant la période de suspension de l'arrêt de travail du salarié, avant toute visite de reprise effectuée par le médecin du travail qui seule met fin à cette période de suspension.

Durant cette période le licenciement du salarié est possible lorsqu'il est fondé sur la faute grave du salarié ou encore sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, les faits étant appréciés au jour de la rupture.

La lettre de licenciement invoque une faute grave dont il convient dès lors de vérifier le bien fondé.

ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ; que pour affirmer que M. [E] pouvait bénéficier des dispositions des règles protectrices des victimes d'accident du travail, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait bien d'un accident du travail pour l'employeur puisque signalé comme tel et qu'en outre les lésions constatées à la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les lésions constatées, dont elle constatait le lien avec l'inaptitude du salarié avaient, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 du même code.