Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14353

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu'elle mentionne les éléments suivants : - année N : solde de 18,75 jours - année N -1 : solde de 15,50 jours. Soit 34,25 euros. L'employeur a transmis cette feuille de paye à M. B. en émettant les réserves suivantes : Ce bulletin est établi sous réserve d'un contrôle que nous allons effectuer dans les prochains jours.

14354

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.540

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société COFIROUTE ne contestait pas qu'elle avait eu connaissance dès le 26 mai 2011 du caractère professionnel de la maladie de M. [E] à l'origine de son arrêt de travail, d'autre part, qu'il était établi que le certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié daté du 26 mai 2011 avait été adressé à son employeur et enfin que celui-ci ne discutait pas avoir reçu l'arrêt de travail initial de sorte que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en en déduisant néanmoins l'existence d'une faute grave de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.

14355

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par le refus persistant de l'employeur de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat seulement le 26 octobre 2010 en se prévalant d'une vaine demande en paiement d'heures supplémentaires présentée le 15 décembre 2008 puis les 18 février et 10 septembre 2009, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre près de deux ans après le manquement imputé à l'employeur et le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/

14356

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par le refus persistant de l'employeur de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat seulement le 26 octobre 2010 en se prévalant d'une vaine demande en paiement d'heures supplémentaires présentée le 18 février puis le 10 septembre 2009, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre plus d'un an après le manquement imputé à l'employeur et le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la prise d&

14357

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.273

Cour de cassation

la salariée. Seuls sont produits un courrier du directeur du dispositif médico-éducatif, M [M], adressé le 21 décembre 2010 au directeur général auteur du licenciement ainsi qu'un message électronique du 18 mars 2011 adressé par le même à ce dernier. Ces pièces sont à elles seules insuffisamment probantes. Il convient de constater que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave. ] Dans ces conditions, en l'absence de sanctions antérieures et de faute grave, le licenciement sera jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la salariée tendant à la même fin. Le jugement sera infirmé de ce chef» (arrêt p.

14359

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.561

Cour de cassation

il résulte en effet des différentes attestations concordantes que la responsabilité des achats de la clinique était confiée à M. [O] et que l'interlocuteur des fournisseurs en matière de linge et de restauration était [C] [G] puis [V] [Y] ; qu'aux termes de sa fiche de poste du 27 février 2006, la salariée était seulement amenée à gérer le matériel et les stocks en participant à la négociation avec les différents fournisseurs afin d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix ; qu'il apparaît en outre que Mme [J] n'était pas suffisamment autonome dans ses fonctions pour se voir reconnaître la qualité de cadre ; qu'elle était soumise aux directives de son employeur ; que dans une attestation du 26 janvier 2012, non utilement

14360

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, alors que monsieur [B] était en congés et son épouse en arrêt accident de travail, ce avec mise à pied conservatoire, et délai de contestation des comptes de 15 jours. Elle a convoqué les époux [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet, en présence de monsieur [B], en arrêt maladie cette fois pour malaise cardiaque et assisté de monsieur [O], gérant élu, et la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité pour un déficit cumulé de 117 157, 16 € arrêté au 2 juillet 2012 et pour défaut de justification du manquant et non-couverture immédiate de celui-ci, en violation de l'article 8 du contrat de cogérance.

14361

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.233

Cour de cassation

Par courrier du 14 octobre 2009, adressé par lettre recommandée à M. [E] qui l'a reçue le 16 octobre 2009, l'employeur a adressé à celui-ci à titre de solde de tout compte un chèque de 13624,52 euros, dont le détail figurait dans le dernier le bulletin de paie délivré au salarié pour la période du 1er au 13 octobre 2009. Il était mentionné que M. [E] recevait ainsi les sommes de 1336,32 euros et 977,19 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année passée et de l'année en cours. Il percevait également une indemnité de licenciement d'un montant de 7712,57 euros, ainsi qu'une indemnité de préavis d'un montant de 2937,08 euros. Il apparaît ainsi que M.

14362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts

14363

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes, qui a été saisi le 19 janvier 2010 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé a commis des actes de nature déloyale à l'égard de l'employeur et qu'il a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l'exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu'il occupait au sein de cette société ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n'est engagée

14364

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes ; qu'à l'occasion de cette instance prud'homale, le salarié a contesté son licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde et le condamner à payer à l'employeur des dommages-intérêts, l'arrêt retient que eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l'administration des deux sociétés, le salarié ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail étaient de nature

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