Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14365

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.805

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement l'agent devant la commission consultative paritaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que M. [Q] a été convoqué régulièrement, à plusieurs reprises, et qu'il a été avisé de ses droits ainsi que le prévoient la convention commune sus citée et le règlement intérieur de La Poste »; qu'en décidant cependant que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée au motif inopérant que la commission consultative paritaire était « passée outre l'absence de M. [Q] et de son conseil alors que M.

14366

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de cette semaine ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

14367

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] dans sa lettre de démission adressée le 13 septembre 2012 n'évoque aucun manquement, aucun grief à l'encontre de son employeur ; que ce n'est qu'à la fin de son préavis le 05 décembre 2012 que son avocat demandera à l'employeur de verser des heures supplémentaires non payées ni récupérées ; que Monsieur [R] demandera à l'inspection du travail d'effectuer un contrôle peu après son départ effectif (page 44 de ses conclusions) ;

14368

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que ces postes n'étaient pas vacants, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la catégorie professionnelle servant de base pour l'application des critères d'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui, dans l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société ON SEMICONDUCTOR soutenait que les salariés exerçant des fonctions de Marketers dédiés aux autres Business Units n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que les deux Marketers dédiés à la Business Unit PI, dont faisait partie Madame [H], dès lors que leurs fonctions nécessitaient des connaissances…

14369

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

14370

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-20.692

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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14371

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu en second lieu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment

14372

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.585

Cour de cassation

il résulte des observations qui précèdent que si l'employeur n'explique pas la totalité des discordances existant entre les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie de M. [Q] et les relevés d'horaires produits par ce dernier, il établit en revanche que l'intéressé était doté d'un fort degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que, dès lors que la fonction de service au tabac ainsi qu'au bar ou en terrasse s'agissant d'un commerce de café était prépondérante, les heures de travail justifiées par les relevés historiques de caisse révèlent différentes incohérences avec les heures notées par le salarié ; que dans ces conditions et au regard de l'ensemble des éléments qui sont soumis à la Cour, il apparaît que M.

14373

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.975

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'employeur soutient que M. [H] [I] a quitté l'entreprise sans respecter le règlement intérieur

14374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.560

Cour de cassation

Il résulte de la transaction signée entre les parties postérieurement à la convention tripartite entraînant novation du contrat de travail au profit de la société Accenture que le salarié ne contestait pas la rupture de son contrat de travail mais les circonstances de cette rupture et les conditions de signature de la convention de transfert tripartite. Ainsi il était mentionné au sein du préambule de la transaction: "À la suite de cet accord tripartite, Monsieur [A], a fait savoir à la société Electrolux France SAS qu'il estimait avoir fait l'objet de pressions importantes dans les derniers mois de son activité au sein de cette société afin qu'il accepte de signer la convention tripartite envisagée et que, contrairement à ce qui

14375

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.311

Cour de cassation

il résulte enfin des pièces 10 et 13 produites par [Y] [E], à savoir ses écrits adressés à [X] [H] les 18 novembre 2009 "je serai pas juriste mais toujours avocate « mise à disposition" et 13 décembre 2009 : « je n'ai toujours pas signé mon contrat de collaboration » qu'il n'a jamais été question par la suite d'engager [Y] [E] en qualité de juriste salariée, ce dont elle était parfaitement informée ; que de plus, [L] [Z] [G], secrétaire juridique au cabinet Dumont Latour depuis le 1er janvier 1994 atteste que " seuls des collaborateurs à titre libéral ont travaillé au cabinet » ; que son témoignage est corroboré par celui d'[K] [D] ; qu'il en résulte que la volonté des parties a été de conclure un contrat de collaboration et non un contrat de travail ;

14376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] a été engagé en qualité de responsable d'équipe dont les attributions, aux termes de son contrat de travail, consistaient notamment à « gérer et animer une équipe de plusieurs collaborateurs sur le secteur Paris/Nord/Est », à développer l'implantation actuelle et les différentes activités selon les directives données par la direction et à assurer le suivi les techniciens, technico-commerciaux et commerciaux placés sous sa responsabilité ; que la cour d'appel a encore relevé que selon le compte-rendu de la situation de l'agence IDF/Nord/Est en date du 12 mai 2009, la responsabilité du secteur était confiée à M. [V] qui avait pour rôle et pour mission l'

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