Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-10.935

Cour de cassation

la salariée venant à exercer une activité concurrente ; qu'en l'espèce, Mme [H], cadre dont il est établi qu'elle était en contact avec les clients, même si elle n'a été affectée que chez un seul d'entre eux, détenait un savoir-faire caractérisé ; que l'exercice de fonctions similaires, qu'elle soient dénommées acheteur ou consultant, mais qui concernent le même profil, au sein d'une société proposant les mêmes prestations que la société Akilea Engineering constitue un risque réel pour cette dernière, qui avait tout intérêt à se protéger, risque avéré par l'affectation de Mme [H] dès le 1er juin 2010 par son nouvel employeur chez un client démarché par la société Akilea Engineering, la société AIR LIQUIDE ;

14378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.715

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10137 F Pourvoi n° P 15-21.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

14379

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

considérant que Mme [D] était fondée à consulter les courriels de Mme [P] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l'objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

14380

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

considérant que Mme [M] était fondée à consulter les courriels de Mme [E] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l'objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

14381

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations de salariés, que l'application de cet accord faisait débat entre les salariés de l'entreprise, l'usage pratiqué jusque-là conduisant à une telle organisation du temps de travail que les salariés n'étaient de garde qu'une fin de semaine par mois et que chaque heure travaillée était une heure payée, sans coefficient d'équivalence mais avec déduction des temps de coupure, ce qui a été remis en cause par l'application de l'accord-cadre ; que, désormais, les salariés travaillent plusieurs fins de semaine par mois, sur des durées plus courtes afin de limiter le nombre de dépassements d'amplitude journalière ; qu'en tout état de

14382

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.998

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10132 F Pourvois n° H 15-24.998 et Q 15-25.166JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 15-24.998 et Q 15-25.166 formés par : 1°/ M. [C] [Y]-[P], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'association Sports azimuts, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

14383

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.751

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° F 15-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

14384

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582

Cour de cassation

M. [X] en qualité de dessinateur projeteur compositeur à compter du 1er septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2010 d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve desquels ils ont déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'existence et le volume d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord tacite de l'employeur ;

14385

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712

Cour de cassation

considérant que Mme [G] « aurait dû percevoir la somme de 32 910,81 euros (hors prime) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées » et en condamnant en conséquence les consorts [A] à lui verser un différentiel de « 4 263,37 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 », quand ce taux tel que figurant dans le tableau établi par Mme [G] correspondait au taux horaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ; 3°/ que, jusqu'au 17 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans ; que la cour d'appel a relevé que Mme [G] a fait citer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre Mme [J] [A], le 15 avril 2010, et Mme [M] [A], MM.

14386

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711

Cour de cassation

il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme [U] s'est bornée à demander la condamnation des consorts [P] à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du SMIC différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts [P] à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure…

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14387

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.586

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la salariée, qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique, qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle

14388

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.585

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la salariée, qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique, qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle

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