Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14389

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.393

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que sur les trois exercices précédant le licenciement (2009, 2010 et 2011), le résultat net du groupe était fortement déficitaire, les pertes du groupe s'élevant à plus de 2,3 millions d'euros sur l'exercice 2011 et les pertes cumulées des trois exercices à plus de 7,68 millions d'euros, et, d'autre part, qu'après avoir connu une sensible amélioration en 2010 et au premier semestre 2011, en raison d'une augmentation du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation du groupe s'était fortement dégradé au second semestre 2011, s'établissant à – 1,72 million d'euros fin décembre 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que les

14390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.637

Cour de cassation

M. [Y] ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les primes de treizième

14391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2010 au motif que le transfert de son contrat de travail a eu pour conséquence de lui faire perdre certains avantages dont il pouvait bénéficier avant. Il invoque également le retard pris par son employeur dans le paiement de ses salaires lui causant un préjudice. A l'audience et dans ses écritures, il ajoute que les conditions de transfert fixées par le code du travail relatives au droit d'information des salariés n'ont pas été respectées. 1. Sur la procédure d'information suivie au moment du transfert du contrat de travail : II ressort de l'article L.

14392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° D 15-28.606 à G 15-28.633JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-28.606 à G 15-28.633 formés par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre 26 arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M.

14393

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M. [C] pendant une semaine à l'hôtel, fait non discuté par l'employeur, ce dernier lui a loué un studio à compter du 5 février 2007, qu'il lui a ouvert un compte client Promocash le 7 février 2007 au nom de « [C] [W], Directeur, Personnel Promocash », cette fiche mentionnant un premier achat en date du 10 février 2007, qu'en outre le poste de directeur était vacant depuis le 27 janvier 2007 au sein de l'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2017, 15/10715

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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14395

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2017, 15/08248

Cour d'appel

Considérant que ces propos sont ceux résultant d'une attestation établie par un collègue de M.[W], M.[D], démissionnaire le 19 septembre 2011 ; Considérant, certes, que cette attestation a été complétée par son auteur dans une seconde attestation; que ces deux attestations ne comportent pas cependant de contradiction entre elles ; que même si la date de la scène attestée demeure imprécise, elle est située « en début septembre 2011 » et avant le 19 septembre où l'intéressé n'était plus dans l'établissement ; que, comme l'a estimé le conseil de prud'hommes, la formation du « témoin » programmée le 12 septembre, jour des faits selon M.[W], n'était nullement incompatible avec son arrivée préalable à l'hôtel à 6 h 50 le même jour ; Considérant que c

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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14396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-18.486

Cour de cassation

la salariée d'en établir une ; que pour ce qui est de la seconde faute reprochée, elle n'est pas démontrée puisque l'employeur se contente de considérations ou d'aveux généraux sans préciser quand, entre la reprise du travail début février 2012 et la date de la mise à pied, Mme [U] aurait contrevenu à ses obligations en matière de sélection d'activité et qu'il est établi par ses propres pièces qu'au moins à trois reprises le sélecteur a été placé en position mise à disposition, que donc le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (La salariée pris la route au volant d'un tracteur sans avoir au

14397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail. - sur la forme : La lettre de licenciement a été adressée par voie recommandée à [O] [M], L'employeur justifie du dépôt de cette lettre le 21 décembre 2011 à 11h21 aux services de la Poste qui a vainement présenté ce courrier à son destinataire les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012,et l'a mis ensuite à disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012.

14398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2011 adressée à Mme [C], Mme [F] a contesté cette sanction, en alléguant d'une « réunion surprise » le 17 octobre 2012, en rappelant les motifs du refus de suivi de la formation concernée, en ajoutant que « son éthique personnelle » était contraire à celle développée dans la formation, et en dénonçant « des pressions subies depuis plusieurs mois dans le cadre professionnel ». Mme [C] lui a répondu, par des motifs pertinents, vérifiables au vu des pièces communiquées et exacts, le 22 novembre 2012, que l'entretien du 17 octobre 2012, destiné à remplacer celui fixer le 20 septembre 2012 pour lequel elle avait été en arrêt de travail, avait été annoncé par plusieurs messages mails

14399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de l'employeur que le montant du bonus est fixé en fonction des performances commerciales mais aussi de l'attitude et de l'implication personnelle des collaborateurs ; que, dans sa lettre adressée le 11 mars 2011 à son salarié, la SA Amundi Asset Management indique qu'il lui a été attribué un bonus de 40 000 euros compte tenu des résultats du groupe Amundi, de son entité et de sa performance sur l'année 2010 ; que les résultats du groupe, du service dont M. [W] avait la responsabilité et sa propre performance tels qu'ils résultent des pièces produites ne peuvent objectivement justifier le versement d'un bonus inférieur à celui de ses collaborateurs soit 80 000 euros ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de M.

14400

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.923

Cour de cassation

la salariée l'existence du préavis de deux mois dont elle n'a pas été dispensée d'exécution ; que l'article 19 alinéa 2 de la convention collective du personnel des avocats, convention dont l'application au présent litige ne fait l'objet d'aucune contestation, stipule qu'« en cas d'accident, de maladie, (...), le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suite celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave (...) » ; qu'ainsi, le licenciement, pour lequel il a été démontré ci-dessus que la faute grave n'avait pas été retenue par l'employeur, qui a été notifié le 3 novembre 2011 à Mme [M] qui se trouvait en arrêt pour maladie

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