Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-18.486
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-18.486
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10011
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° D 15-18.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Rennes Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet Distribution L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de Mme [U] ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer à diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, des congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles et en ce qu'il lui a ordonné de rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la justification de la faute invoquée serait, selon l'employeur, apportée par l'attestation de M. [P] et par le rapport de M. [F] qui se fonde sur les dires du premier ; qu'en ce qui concerne la réaction à la mise à pied notifiée le même jour, Mme [U] a écrit "J'ai souhaité vérifier les valises ADR de tous les véhicules de la société mais celui-ci (M. [F]) me l'a interdit, à ce jour je vous fais part de cette remarque" ; que ces éléments ont, été à juste titre considérés comme insuffisants par le premier juge pour établir la faute alléguée et ce d'autant qu'il apparaît peu probable que la salariée qui aurait pris la peine d'avertir M. [P] de l'absence de valise, ait ensuite pris l'initiative de partir sans valise, qu'en outre, les consignes de l'employeur étaient, dans le document du 9 février 2010 qu'il invoque, d'établir dans ce cas une fiche d'anomalie et M. [P], n'aurait dès lors pas manqué de demander à la salariée d'en établir une ; que pour ce qui est de la seconde faute reprochée, elle n'est pas démontrée puisque l'employeur se contente de considérations ou d'aveux généraux sans préciser quand, entre la reprise du travail début février 2012 et la date de la mise à pied, Mme [U] aurait contrevenu à ses obligations en matière de sélection d'activité et qu'il est établi par ses propres pièces qu'au moins à trois reprises le sélecteur a été placé en position mise à disposition, que donc le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (La salariée pris la route au volant d'un tracteur sans avoir au préalable pris la valise ADR relative aux matières dangereuses) rien ne permet d'établir avec certitude la véracité des faits reprochés, les fautes reprochées par l'employeur reposent uniquement sur les déclarations d'un salarié de l'entreprise et sont niées par Mademoiselle [U] ; (Mauvaise manipulation du sélecteur d'activité en fonction de son activité) les erreurs commises lors de la manipulation du sélecteur d'activité, reconnues par la salariée sont réelles mais pas d'une gravité telle qui ne permettrait pas le maintien de la salariée dans l'entreprise ; ALORS QUE, premièrement, le juge doit examiner les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que par ailleurs, le fait, pour un conducteur routier, de prendre la route, en toute connaissance de cause, avec un véhicule chargé de matières dangereuses sans équipement de sécurité obligatoire, au mépris des instructions de son supérieur hiérarchique, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque qu'il fait courir aux usagers de la route ainsi qu'à lui-même ; qu'en l'espèce, l'attestation de M. [P] faisait très clairement ressortir que le 28 février 2012, alors que Mme [U] devait partir en livraison avec le tracteur immatriculé AY 872 QK, elle était venue le voir pour lui signaler « que le tracteur AY 872 QK ne disposait pas de valise ADR », bien « qu'elle devait partir en livraison pour effectuer une tournée avec de la matière dangereuse comme précisé sur le Bordereau 2120590 », M. [P] lui ayant alors « demandé de ne pas partir et d'attendre qu'(il) aille en chercher une », ce qu'elle n'avait pas fait, M. [P] précisant qu'elle « n'a(vait) pas attendu qu'(il) lui remette une valise ADR qu'(ils) (avaient) d'avance sur l'agence de [Localité 1] », quittant « l'agence en sachant très bien qu'elle roulait en étant en infraction » ; qu'en outre les faits, tels qu'ils sont relatés dans l'attestation de M. [P], sont confirmés par l'attestation de M. [F] qui, devant leur négation par Mme [U], qualifie la dénégation de Mme [U] de « mensonge caractérisé », « contradictoire avec la réaction du jour même de Mme [U] confirmée par écrit », à savoir le souhait de « vérifier que tous les autres véhicules de l'agence de [Localité 1] étaient bien équipés de valises A.D.R. » ; de sorte qu'en retenant, en présence d'attestations précises et convergentes, qu'il n'était pas établi que Mme [U] avait pris la route sans équipement de sécurité et sans respecter les consignes de son supérieur hiérarchique au seul motif qu'il apparaissait peu probable que la salariée, qui aurait pris la peine d'avertir M. [P], responsable d'exploitation, de l'absence de valise ADR, ait ensuite pris l'initiative de partir sans valise, sans analyser les faits, circonstanciés et dépourvus de toute ambiguïté, relatés dans les attestations qui étaient au centre des débats ni se prononcer sur ses termes, la cour d'appel a violé 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en se fondant, pour écarter la faute grave de Mme [U] et déclarer le licenciement disciplinaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le seul motif qu'il apparaissait peu probable que la salariée, qui aurait pris la peine d'avertir M. [P], responsable d'exploitation, de l'absence de valise ADR, ait ensuite pris l'initiative de partir sans valise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société PERONNET DISTRIBUTION invoquait, dans ses conclusions (conclusions d'appel, 10, alinéa 10), s'agissant des manipulations fautives du sélecteur d'activité, le fait qu'« indépendamment de l'aveu de Mademoiselle [U] le fait (était) établi par ses relevés d'activité (Pièces n° 22 et n° 23) qui ne contiennent aucun temps à disposition » ; qu'il ressort clairement, en effet, des relevés des mois de janvier et février 2012, que Mme [U] n'a pratiquement jamais placé le secteur d'activité sur « Dispo », ce qui est impossible, compte tenu des nécessaires temps d'attente chez les clients ; de sorte qu'en affirmant que la seconde faute reprochée n'est pas démontrée puisque l'employeur « se contente de considérations ou d'aveux généraux sans préciser quand, entre la reprise du travail début février 2012 et la date de la mise à pied, Mme [U] aurait contrevenu à ses obligations en matière de sélection d'activité » tout en relevant par la suite « qu'il est établi par ses propres pièces qu'au moins à trois reprises le sélecteur a été placé en position mise à disposition », ce qui faisait ressortir que la cour d'appel avait été en mesure de constater, en examinant les relevés de l'activité conducteur, que les pièces produites par l'employeur démontraient que le sélecteur avait été manipulé 22 jours sur 25 entre le 26 janvier et le 28 février 2012, dans la mesure où aucun temps de « disposition » n'avait été enregistré par Mme [U] avec sa carte conducteur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et les pièces versées aux débats, modifiant les termes du litige et violant les dispositions des articles 1134 du code du travail et 4 du nouveau code de procédure civile.