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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.560

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
15-28.560
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10146

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10146 F P…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° D 15-28.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Electrolux France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Electrolux France ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé valide la transaction conclue et d'avoir déclaré en conséquence M. [A] irrecevable dans ses demandes tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail avec la Société Electrolux France s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir en conséquence les indemnités compensatrices de préavis, conventionnelle de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.

AUX MOTIFS QUE, Sur la recevabilité des demandes formées par le salarié et la validité de la transaction conclue entre les parties: aux termes de l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

La transaction consécutive à la rupture d'une relation de travail est un contrat par lequel l'employeur et le salarié préviennent ou mettent fin, par des concessions réciproques, à toute contestation résultant de cette rupture, la transaction, s'analysant ainsi comme tua mode de règlement amiable des conséquences de la rupture de la relation de travail.

Il appartient au juge saisi d'une contestation sur la validité d'une transaction de rechercher si la convention conclue entre les parties comportait des concessions réciproques.

Cependant, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée attaché à la transaction, il n'appartient pas au juge de trancher le litige que cette transaction a eu pour objet de clore, en se livrant notamment à l'examen des éléments de preuve et de fait pour déterminer le bien fondé de la rupture de la relation de travail.

En l'espèce, le salarié a signé la convention tripartite organisant la novation de son contrat de travail au profit de la société Accenture.

Si la relation de travail avec la société Electrolux a pris fin, une relation de travail avec la société Accenture s'y est substituée.

Il résulte de la transaction signée entre les parties postérieurement à la convention tripartite entraînant novation du contrat de travail au profit de la société Accenture que le salarié ne contestait pas la rupture de son contrat de travail mais les circonstances de cette rupture et les conditions de signature de la convention de transfert tripartite.

Ainsi il était mentionné au sein du préambule de la transaction: "À la suite de cet accord tripartite, Monsieur [A], a fait savoir à la société Electrolux France SAS qu'il estimait avoir fait l'objet de pressions importantes dans les derniers mois de son activité au sein de cette société afin qu'il accepte de signer la convention tripartite envisagée et que, contrairement à ce qui y est indiqué, il n'avait pas disposé d'un temps de réflexion suffisant dans la mesure où, notamment, il n'avait eu communication du document que peu de temps avant sa signature.

En conséquence, il a indiqué à la société Electrolux France SAS qu'il avait l'intention de remettre en cause la convention tripartite de transfert signée pour obtenir réparation des préjudices découlant de la signature de cette convention et en particulier du préjudice moral subi En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il a fait savoir à la société Electrolux France SAS que faute pour cette dernière d'accepter de réparer cet important préjudice sous forme d'une indemnité transactionnelle, il entendait demander réparation dudit préjudice devant le conseil de prud'hommes.

La société Electrolux France SAS a refusé d'accéder à cette demande en confirmant que l'accord tripartite avait bien été signé en toute connaissance de cause.

Chacune des deux parties restant sur ses positions, le désaccord a persisté.