Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.271
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.271
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00256
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° E 15-23.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aon France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aon France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2015), qu'engagé le 26 février 1987 par le cabinet de courtage en assurances Sgca aux droits duquel vient la société Aon France en 1996, M. [J] a été nommé le 1er mars 2004 directeur de la région Sud Ouest et était membre du comité de direction de la société ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juillet 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la faculté conférée au salarié par une disposition conventionnelle de consulter un organisme chargé de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais non l'affichage de la liste des membres de cet organisme, dont l'irrespect ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts pour irrégularité procédurale ; que la cour d'appel, en retenant que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de prouver avoir affiché cette liste, a violé l'article 16 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance, ensemble l'article 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 16 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance, la liste des membres du conseil de discipline est portée à la connaissance du personnel de l'entreprise ou de l'établissement par voie d'affichage ; qu'en retenant, pour en déduire que l'employeur avait failli à cette obligation, que le salarié rapportait la preuve que la liste des membres du conseil de discipline n'avait pas été portée à sa connaissance par voie d'affichage sur le site de Bordeaux, sans rechercher si la liste n'était pas affichée au siège de l'entreprise sur lequel se rendait régulièrement l'intéressé, comme l'y invitait pourtant l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1232-1 du code du travail ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que c'est au directeur d'établissement, titulaire du pouvoir de mettre en oeuvre la législation sociale au sein de l'établissement, de procéder à l'affichage de la liste des membres du conseil de discipline au sein de son établissement ; qu'en affirmant que l'employeur avait méconnu son obligation d'affichage de la liste dès lors que le salarié rapportait la preuve que la liste des membres du conseil n'était pas affichée sur le site de Bordeaux, sans répondre aux conclusions de l'exposante aux termes desquelles elle explicitait qu'en qualité de directeur de l'établissement de Bordeaux, c'était au salarié lui-même qu'il appartenait précisément de procéder audit affichage au sein de l'établissement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se prévaloir de sa propre abstention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la preuve de la connaissance par le salarié de la possibilité de saisir le conseil de discipline, prévue à l'article 16 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance, peut se faire par tout moyen ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que l'employeur ne justifiait pas avoir affiché la liste des membres du conseil de discipline, et que le salarié avait été privé de ses moyens de communication et accès professionnels dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'empêchant de consulter la convention collective par les moyens mis à disposition dans l'entreprise, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si la connaissance du salarié de la possibilité de saisir le conseil de discipline ne résultait pas de la mention sur ses bulletins de paye de la convention collective applicable, de réunions du conseil de discipline ou encore de son assistance par M. [Y], membre dudit conseil de discipline, lors de l'entretien préalable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective de courtage, d'assurance ou de réassurance, ensemble l'article 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement pour faute décidé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, et que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait pas, dans le cadre de la procédure de licenciement, informé le salarié de la faculté de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens inopérants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à ce titre au salarié la somme de 487 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera la cassation du chef de dispositif attaqué par ce second moyen auquel il est lié par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'employeur soutenait que le salarié avait créé sa propre société de courtage quasi concomitamment à la rupture de son contrat de travail, produisant notamment à cet égard, l'extrait d'infogreffe du 2 novembre 2011 et les statuts de la société [J] Assurances SARL ; que la cour d'appel, en se bornant à retenir que la réparation du préjudice du salarié avait été très exactement évaluée à la somme de 487 000 euros par le premier juge, lequel avait considéré que la situation du salarié n'était pas connue, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société qui soutenait, preuve à l'appui, que le salarié avait créé sa propre société de courtage quasi concomitamment à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu ensuite que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aon France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aon France et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aon France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Aon France à payer à M. [O] [J] les sommes de 487 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, 196 002,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 48 460,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 4 846,00 euros au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité de la procédure de licenciement, avec la violation ou non par l'employeur des dispositions de la convention collective de courtage d'assurance ou de réassurance du 18 janvier 2002.
L'article 16 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et ou de réassurance en vigueur étendu dispose : 1.
Désignation Dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés, au sens des règles légales de mise en place des institutions représentatives du personnel, il est constitué un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif.
Celui-ci comprend une section pour les employés dont les postes sont classés de A à D, d'une part, et une section pour les cadres occupant un poste classé de 3 à H, d'autre part. 2.
Composition Chaque section du conseil de discipline est composée en nombre égal de : - Représentants de l'employeur, désignés par ce dernier ; - Représentants des salariés, désignés par les élus du personnel de l'entreprise ou de l'établissement considéré.
Il sera procédé à la désignation de représentants suppléants dans les mêmes conditions.
La liste des membres du conseil de discipline est portée à la connaissance du personnel de l'entreprise ou de l'établissement par voie d'affichage.
Chaque section comprend un nombre total de membres variant en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement considéré, comme indiqué ci-après. [ ] La présidence du conseil de discipline est assurée alternativement par l'employeur (ou son représentant) et par un représentant salarié tous les 12 mois à compter de la date de sa constitution.
Le président du conseil de discipline dispose du droit de vote. 3.
Compétence et fonctionnement Le conseil de discipline peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute.