Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14305

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.207

Cour de cassation

considérant que « l'indication d'un processus de mobilité devait être suivi en cas d'acceptation d'un des postes proposés n'est pas de nature à faire douter du caractère ferme desdites offres » quand la lettre du 10 décembre 2010 indique en termes clairs et précis « Votre accord à l'un de ces propositions permettra d'engager le processus mobilité : entretien d'embauche avec les responsables de l'entité et si le processus de recrutement aboutit à la contractualisation, la charte de mobilité du groupe pourra être appliqué (aide au déménagement cf.

14306

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, et que les mandats électifs de la salariée et la protection légale en résultant ne pouvaient prendre fin que le 6 mars 2016, a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à plus de quarante-six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour

14307

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt prend en considération le salaire moyen des salariées tel que résultant de l'attestation pôle emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Accompagnement promotion

14308

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.709

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2009, une nouvelle fois refusée par M. [Y] par courrier du 11 mai 2009, - que la société La Brosse et Dupont a alors signifié à M. [Y] par lettre du 9 juin 2009 qu'elle prenait acte de son refus d'être réintégré ; Que selon l'article L 2422-1 du code du travail le salarié exerçant un mandat représentatif dont l'autorisation de licenciement est annulée, a droit s'il le demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la société La Brosse et Dupont a explicitement proposé, par lettre datée du 29 avril 2009, à M. [Y] un emploi de promoteur des ventes sur les Alpes Maritimes, statut employé,

14309

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896

Cour de cassation

la salariée aux règles de sécurité, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE (subsidiaire) le licenciement disciplinaire est justifié dès lors que le salarié a commis une faute, quelle qu'en soit son degré de gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été trouvée en possession de serviettes éponge appartenant aux compagnies aériennes, a décidé « en toute hypothèse », que la sanction qui lui a été infligée « est disproportionnée avec les faits reprochés » pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en

14310

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que Mme [B] n'était pas seule chargée de tenir l'agenda du cabinet ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que Mme [B] était exclusivement chargée de la réception des télécopies du cabinet, ni qu'elle était seule chargée du classement dans les dossiers ; qu'il résulte des termes de l'attestation de M. [Q] [Y], client, que « Vous m'avez alors expliqué que Madame [B] avait un comportement particulièrement irritable et que vous n'y étiez pour rien » ; que M.

14311

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 11234-1 et 11234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce: "Les faits à l'origine de cette mesure de rupture du contrat de travail sont ceux qui n'ont pas pu vous être exposés lors de l'entretien en date du 11 août 2009 à 11 heures en raison de votre absence, à savoir: 1- la découverte d'une nouvelle erreur de caisse constatée à la date du 22 juillet 2009 pour un montant de 20,39 euros. Au regard de vos fonctions d'adjoint à la

14312

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.194

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° G 15-24.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Naturex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M.

14313

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

par courrier le 26 janvier 2011 nous a informé du fait qu'étant donné que vous avez travaillé chez votre second employeur jusqu'au 23 juillet, votre arrêt de maladie pour Atelier 41 ne pouvait être pris en compte qu'il fallait donc que je rembourse les indemnités versées à tort. Par acquis de conscience j'ai appelé la responsable de l'assurance-maladie pour vérification et elle a, à nouveau, précisé et confirmé par courrier reçu le 14 février 2011... Nous considérons donc au vu de ces faits que : vous avez commis une faute grave en exerçant une activité rémunérée non autorisée pendant que vous étiez réputée en absence pour maladie, vous avez commis une faute grave au regard du règlement intérieur car vous n'avez pas

14314

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.338

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Madame [M] avait eu un comportement fautif dans l'exercice de son activité de pharmacienne assistante et jugé le licenciement disciplinaire dénué de fondement ; qu'il en a tiré les conclusions qui s'imposaient concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire pendant la période de mise à pied, les sommes allouées de ce chef ne faisant au surplus l'objet d'aucune contestation ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de

14315

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.337

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Madame [K] avait eu un comportement fautif dans l'exercice de son activité de pharmacienne assistante et jugé le licenciement disciplinaire dénué de fondement ; qu'il en a tiré les conclusions qui s'imposaient concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire pendant la période de mise à pied, les sommes allouées de ce chef ne faisant au surplus l'objet d'aucune contestation ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de

14316

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-27.043

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les parties, à l'audience du 17 juin 2015, ont oralement soutenu leurs conclusions écrites déposées le même jour, lesquelles ne comportent aucun moyen tiré de ce que la condition d'absence d'instance au fond prévu par l'article 145 du code de procédure civile n'aurait pas été remplie, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du même code ; ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'absence d'instance au fond, condition de recevabilité de la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, s'apprécie à la date de la saisine du juge qui ordonne les mesures ;

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