Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14293

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée accomplissait des heures de travail en dehors de l'horaire collectif, ce dont il s'évinçait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; QU'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé le texte sus-visé. ALORS en outre QU'en retenant que le listing des connexions et déconnexions de la salariée « permet de penser » que les arrivées tardives de la salariée compensaient le fait qu'elle avait assisté au Comité de crédit » le mardi soir en dehors de l'horaire collectif de travail, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE la cassation à intervenir

14294

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-16.430

Cour de cassation

considérant que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations concernant l'employeur n'était pas démontrée, de sorte que les demandes afférentes à ce document devaient être rejetées, quand la Société AA2C sollicitait non pas la restitution d'un document contenant des informations la concernant, mais un cahier contenant les procédures essentielles à la bonne gestion et à l'administration de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

14295

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.309

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2008 ; que ces éléments de fait laissent également supposer l'existence d'une discrimination syndicale, les uns étant en relation directe avec les activités syndicales de la salariée et tous quasi immédiatement consécutifs au développement de cette activité depuis 2003 après de nombreuses années de travail sans incident ; qu'en réponse, l'employeur ne démontre pas d'élément objectif étranger à tout harcèlement et à toute discrimination qui justifierait ces faits ; qu'il invoque, à titre principal, le caractère procédurier et belliqueux de Mme [T] ainsi que son attitude de vindicte systématique et polymorphe qui a généré de multiples conflits incessants

14296

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

14297

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.299

Cour de cassation

M. [H], selon des offres qui lui ont été faites dans le cadre de programmes de carried interest, a conclu un pacte d'associé pour l'achat de parts dans les sociétés civiles suivantes pour participer aux investissements effectués par Eurazeo et être attributaire de dividendes et de plus-values ou subir des pertes lors de la liquidation au-delà d'une garantie de rémunération de la société Eurazeo à hauteur de 6 % par an : Sci Investco 1 Bigen créée le 4 juin 2004 et liquidée le 20 mai 2008 lui ayant rapporté une dizaine de millions d'euros, Sci Investco 3d Bingen créée le 15 juin 2006 pour une durée de 8 ans dans laquelle M.

14298

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

14299

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.918

Cour de cassation

la salariée de cette interdiction, sous condition de la prévenir par écrit dans les 15 jours suivant la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, en invoquant divers manquements de l'employeur, les parties ont conclu le 17 janvier 2012 un accord devant le bureau de conciliation, la rupture du contrat de travail étant fixée au 20 janvier suivant ; que postérieurement à cet accord, la salariée a, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité liée à la clause de non concurrence, saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;

14300

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.414

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011 en indiquant que cette dernière "ne peut retourner dans l'entreprise" ; / que si l'employeur a effectivement recruté en mai 2011 une assistante commerciale d'exploitation, il ne pouvait proposer ou aménager ce poste à Mme [W] [K] ; / attendu que d'autre part, la société Techni service Lyon ne pouvant reclasser la salariée au sein de son entreprise au regard des réserves élevées par le médecin du travail et n'appartenant pas à un groupe, a rempli l'obligation légale de reclassement lui incombant ; / que dans un souci de loyauté à l'égard de sa salariée, elle démontre avoir recherché des possibilités de reclassement auprès de sociétés tierces Edf, Crac Climatisation, Pplr,

14301

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été licenciée le 31 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2012 inclus ; qu'en déboutant néanmoins Mme [F] de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1226-12 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, pris en ses quatre premières branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté le caractère raisonnable du délai imparti à la salariée pour examiner l'offre de reclassement et l'impossibilité de trouver d'autres postes disponibles dans l'entreprise ;

14302

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861

Cour de cassation

la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

14303

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477

Cour de cassation

il résulte qu'un tel refus suffit à justifier la rupture, qu'ayant constaté que le salarié avait refusé le poste de reclassement conforme aux préconisations du travail et en jugeant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la société n'établissait pas avoir procédé à des recherches de reclassement après ce refus, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ que la société a exposé que le poste proposé au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement était un poste spécialement créé et aménagé pour répondre aux prescriptions du médecin du travail, ce dont il s'induit qu'il n'existait donc pas d'autres postes disponibles

14304

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 juin 2011, notifiée à M. [Q], mentionne en substance que : «A la suite de deux visites respectivement en date des 2 et 17 mai 2011, consécutives à un arrêt de travail plusieurs Ibis prolonge en lien avec une maladie professionnelle reconnue le 29 octobre 2009, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive au poste de poseur de revêtement de sols que vous exerciez au sein de la société. Compte tenu des précisions du médecin du travail, nous avons envisagé les possibilités de votre reclassement, En

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