Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée3 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14281

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.206

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (note de service de l'Urssaf et documentation de la CAPSSA) que le régime de prévoyance applicable comprend à titre de garanties décès : - un capital décès égal à 100% de la rémunération brute des 12 mois précédant le mois du décès; - une rente conjoint annuelle de 10% de la rémunération brute des 12 mois précédant le décès ; l'ouverture des droits étant conditionnée à :- être salarié d'un organisme de sécurité sociale et justifier d'une ancienneté minimale d'affiliation de 6 mois ; - être décédé dans une période d'activité ou dans une période reconnue équivalente ou en situation d'invalidité ; qu'au moment de son licenciement, le 24 février 2011, [Q] [A] remplissait déjà la condition d'ancienneté d'affiliation…

14282

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2017, 16/03430

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

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14283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

14284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que Mme [O] a été engagée par la société Eurogem le 31 août 2000 ; que licenciée le 1er juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat soit la conséquence du harcèlement moral ou qu'il en soit

14285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié n'a été informé que neuf jours après la rupture du contrat de travail du maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur le maintien de ses droits en matière de santé et prévoyance, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

14286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2008 du transfert de l'activité ménage au profit de la société Isor le 1er novembre suivant ; que les salariées ont conclu le 18 novembre 2008 un contrat de travail avec la société Isor ; que ces contrats de travail ont pris fin le 19 février 2009 à la suite d'une procédure de rupture conventionnelle ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé qu'elles sont toujours salariées de l'OGEC et que celui-ci soit condamné à leur payer leurs salaires depuis le 1er novembre 2008 et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l&

14287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728

Cour de cassation

considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 2°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors

14288

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-28.070

Cour de cassation

Considérant que l'article L. l134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il s'en suit qu'il appartient à Madame [I] [H] de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination direct ou indirecte;

14289

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.371

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2012 qui énonce différents griefs qui peuvent être regroupés ainsi : - une attitude générale d'opposition, de remise en cause quasi systématique des instructions et directives de travail qui lui sont données et des récriminations constantes injustifiées vis-à-vis de sa hiérarchie, - et nouvelle altercation verbale et physique violente qui s'est déroulée le 9 janvier 2012 avec son chef d'équipe après une précédente altercation violente qui s'était déroulée le 21 novembre 2011 avec son chef d'équipe, M. [S] [K] ; qu'il sera en premier lieu rappelé que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ;

14290

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : "Trésor public ... taxes on salary ... Staff Wages : Social Charges", ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dépense en question se rapportait nécessairement au paiement de son imposition sur le revenu et non pas à des charges sociales, ou même à des taxes sur les salaires imputables à l'employeur ; que M. [O] a donc commis un détournement de fonds à son profit au détriment de la SCI ;

14291

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2012 ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait attendu un mois pour demander des justifications à son salarié sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par les pratiques comptables de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1333-1 du même code ; 9) ALORS sur le grief tiré du refus de M. [N] de répondre aux appels de son employeur le vendredi 2 mars 2012, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré du refus par M.

14292

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° W 15-19.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sita Rebond, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.

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