Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée3 février 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

Par courrier en date du 4 novembre 2011, adressé à M. [D] la société Acmex précisait : « Egalement et pour faire suite à notre entretien du 2 novembre 2010, je vous informe que la confiance que j'avais placée en vous est largement entamée pour les 3 faits suivants .. (..) Après contrôle de la copie des frais que mon comptable m'a remise, me prévenant d'exagérations il s'avère que 90 %, ce sont les vôtres. Ceci m'a amené à ramener à 8,20 € la prime de panier avec en retour le mécontentement de vos collègues. Votre attitude compte tenu de votre position dans l'entreprise, devrait être exemplaire... ». Il en résulte que l'employeur était nécessairement informé des abus dénoncés d'une part, et que la mise en garde contenue dans le courrier adressé personnellement à M.

14270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'obligent pas l&

14271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'

14272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

considérant que le poste de prescripteur national n'emportait pas de modification contractuelle, ni par conséquent l'exigence d'un accord exprès de M. [S], pour en déduire que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'était pas fondée, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la perte des fonctions d'encadrement ne caractérisait pas une diminution des responsabilités de M. [S] et, partant, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

14273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

par arrêté du 22 janvier 2001 ; qu'il a saisi le 19 avril 2013 en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents pour la période allant de 2008 à 2012 et sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995 ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son égard, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical en 1999 et étant toujours titulaire d'un mandat ; que le syndicat CGT UES Efidis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

14274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

considérant que la preuve n'est pas rapportée de manquements à la mise en oeuvre régulière des mesures du plan ; que les salariés, au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, font valoir, de première part, un défaut d'application de certaines mesures de la partie 4 du PSE à l'égard de certains (selon une pièce tableau B), de deuxième part, le non versement de la prime de revitalisation par la société, de troisième part, le non-respect de l'accord professionnel du 24 mars 1970 ; que sur ce dernier point, il a été constaté ci-dessus l'absence de manquement fautif de l'employeur ; qu'ensuite, le versement d'une prime de revitalisation ne fait pas partie du PSE, contrairement à ce qui est soutenu par les salariés ;

14275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

considérant que, faute pour l'employeur d'avoir observé la procédure de concertation prévue par cet accord, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 2°/ que constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait pour un salarié, occupant les fonctions de conducteur de bus, de conduire ce véhicule affecté au transport de personnes pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide, ce qui fait courir à l'employeur un risque considérable de non-assurance en cas d'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté

14276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.435

Cour de cassation

il résulte du bordereau des pièces communiquées par la société Acmex Protection que celui-ci versait aux débats, notamment sous les numéros 5, 6, 7, 11, 13, 15, 23, 26, 55, et 56, plusieurs notes de frais de M. [X] de nature à justifier le grief invoqué à son encontre dans la lettre de licenciement du 4 février 2011 et consistant, pour ce dernier, à avoir profité du système favorable mis en place pour le remboursement des frais professionnels dans l'entreprise en établissant des notes de frais n'entrant pas dans le cadre des remboursements habituels ; qu'en affirmant, pour écarter ce grief et en déduire que le licenciement pour faute grave de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne produisait aucun élément à

14277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.343

Cour de cassation

il résulte nécessairement de l'économie du texte que le coefficient supérieur de la position C correspond au coefficient inférieur de la position D ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de coefficient expressément attribué à la position D, les cadres occupant cette position n'avait droit à aucune rémunération minimale, la cour d'appel a méconnu l'économie des dispositions conventionnelles et a violé les articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que

14278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.537

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M. [C] a été convoqué le 10 mars 2011 pour un entretien préalable fixé le 24 mars 2011 et a été mis à pied à titre conservatoire ; que convoqué le 24 mars 2011 pour comparaître devant le conseil de discipline le 8 avril 2011, il a été licencié pour faute grave le même jour ; Attendu que l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4

14279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-28.113

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1152 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, dé contrôle et de sanction ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à…

14280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.463

Cour de cassation

il résulte des articles 201 et 205 du Code de procédure civile que le mineur ne peut témoigner par écrit ou par oral en justice en dehors des procédures le concernant ; que partant, en énonçant que « l'audition de M. [S], frère de Melle [S], qui a été témoin de la réflexion faite par M. [F] à propos de Melle [M], telle que dénoncée par une des stagiaires », confortait et étayait les témoignages de Mesdemoiselles [S] et [Q], pour décider que la preuve des faits reprochés à Monsieur [F] était apportée, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le jeune [S] avait 12 ans et demi au moment des faits tels que relatés quelques semaines plus tard lors de son audition par un officier de police judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du Code de procédure civile ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.