Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que Mme [M] épouse [T], engagée par la société Santons Marcel Carbonel le 18 juin 1996 en qualité d'agent commercial et occupant à compter du 2 mai 2005 les fonctions de responsable administrative et commerciale, statut cadre, a accepté le 5 avril 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 16 février 2007 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une convention de reclassement personnalisé.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
- Réponse: En l'espèce, compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme [M] (11 ans), de son âge (47 ans au moment du licenciement), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° C 14-29.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Santons Marcel Carbonel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [U] [M] épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [M] épouse [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoqué, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Santons Marcel Carbonel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M] épouse [T], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que Mme [M] épouse [T], engagée par la société Santons Marcel Carbonel le 18 juin 1996 en qualité d'agent commercial et occupant à compter du 2 mai 2005 les fonctions de responsable administrative et commerciale, statut cadre, a accepté le 5 avril 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 16 février 2007 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une convention de reclassement personnalisé ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise l'existence de difficultés économiques contraignant l'entreprise à une réorganisation et la nécessité de reclasser la salariée ; qu'en l'espèce, la lettre adressée à la salariée, le 16 février 2007, l'informait que l'« entreprise rencontre des difficultés économiques qui la contraignent à organiser une restructuration » et lui proposait, dans le cadre d'« une recherche active et individualisée de ( ) reclassement », « un poste d'assistante administrative et commerciale » « afin d'éviter [son] licenciement économique », ce qui constituait l'énonciation d'un motif économique suffisamment précis ; qu'en considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 2°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le motif économique de la rupture pris d'une modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques et l'impossibilité de reclasser le salarié ; que, le 27 mars 2007, la société SMC avait adressé, à Mme [M], une lettre de convocation à entretien préalable faisant état des « difficultés rencontrées par notre entreprise [qui] nous conduisent à envisager votre licenciement économique.
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'entreprise, dont nous vous avons fait part dans notre courrier en date du 16 février 2007.
Vous nous avez informé le 12 mars 2007 de votre refus de cette solution de reclassement, aucune alternative n'a cependant pu être trouvée », ce qui constituait l'énonciation d'un motif économique suffisamment précis ; qu'en considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre du 16 février 2007 remise à la salariée l'avait été dans le cadre de la procédure spécifique de la modification du contrat de travail et que la lettre du 27 mars 2007 n'énonçait pas la cause économique de la rupture, en sorte qu'aucun écrit énonçant cette cause n'avait été remis à la salariée au cours de la procédure de licenciement, avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors selon le moyen : 1°/ que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, conclu au sein de la société SMC, prévoit en son article 5.4.0 que les cadres « prendront obligatoirement l'équivalent d'un mois de congés payés supplémentaire dans les périodes de basse activité » et que « les moments et durées de ce congé seront convenus avec la direction et enregistrés sur les documents relatifs au versement de leurs salaires » ; qu'en jugeant que Mme [M] ne peut s'opposer à la régularisation effectuée par son employeur portant sur quarante et un jours de congés quand l'accord de la salariée était requis et que le moment et la durée de la prise de ses congés payés, qui n'avaient en outre fait l'objet d'aucune mention sur ses bulletins de salaire, ne pouvaient lui être imposés, à plus forte raison rétroactivement, la cour d'appel a violé l'article 5.4.0 de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 ; 2°/ qu'il était acquis aux débats que la salariée disposait, en application de l'accord collectif d'entreprise, d'un droit à congés payés supplémentaires d'un mois en période basse ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande, à constater l'absence de la salariée les vendredis en saison basse sans préciser à quel titre elle était absente et sans rechercher si elle n'avait pas par ailleurs accompli, en dépit de ces éventuelles absences, la totalité de son temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié ces absences ni caractérisé qu'elles correspondaient à des congés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 et L. 3141-26 du code du travail ainsi que de l'article 5.4.0 de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la disposition de l'article 5.2.0 de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 prévoyant qu'en saison basse, soit du 15 décembre au 31 juillet, les ateliers sont fermés le vendredi, était applicable aux seuls ouvriers des ateliers, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne travaillait pas les vendredis en saison basse et qu'étant cadre, elle ne pouvait bénéficier de cette disposition mais de celle de l'article 5.4.0 prévoyant que les cadres de l'entreprise prendront obligatoirement l'équivalent d'un mois de congés payés supplémentaire dans les périodes de basse activité, a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait s'opposer à la régularisation effectuée par l'employeur portant sur quarante et un jours de congés payés non décomptés par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Santons Marcel Carbonel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Santons Marcel Carbonel à payer à Mme [M] épouse [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Santons Marcel Carbonel PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Santons Marcel Carbonel de sa demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté et, en conséquence, d'AVOIR fixé la moyenne des derniers salaires à la somme de 4 080,79 euros en ce compris la prime d'ancienneté de 330,79 euros, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à la salariée les sommes de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 161,58 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 816,15 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées à Mme [M] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société SMC à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté La SARL Santons Marcel Carbonel demande le remboursement de la prime d'ancienneté que Mme [M] a continué à percevoir de février 2005 à avril 2007, alors qu'elle était devenu cadre.
Elle ne développe aucun moyen nouveau ni ne produit de pièce nouvelle à ce sujet.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges relevant que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître le versement d'une prime sous la dénomination 'pri…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2017
- Numéro d'affaire
- 14-29.728
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00099
Résumé source
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° C 14-29.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Santons Marcel Carbonel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [U] [M] épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [M] épouse [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés a…