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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-16.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00192

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° V 15-16.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCT Ronco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCT Ronco, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2015), que M. [I] a été engagé par la société SCT Ronco le 2 novembre 1978 ; qu'après deux accidents du travail et une maladie professionnelle, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, au titre d'une rechute, du 23 mars 2011 au 4 février 2012 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, il a été déclaré, le 17 février 2012, inapte à son poste ; que l'employeur a, le 12 mars 2012, fait au salarié une proposition de reclassement, que celui-ci a refusée le 18 mars suivant, et l'a, le 24 avril 2012, licencié ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail et le refus par le salarié d'un emploi de reclassement proposé par l'employeur, qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la mention « impossibilité de reclassement » ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ qu'en visant l'inaptitude médicalement constatée et le refus par le salarié de l'emploi proposé conforme aux préconisations du médecin du travail, après recherche des aménagements possibles, la lettre de licenciement a nécessairement fait référence à l'impossibilité de reclassement et a énoncé par là-même le motif précis exigé par la loi, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ que, selon les termes précis de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail consécutivement à une inaptitude s'il justifie, soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, ce dont il résulte qu'un tel refus suffit à justifier la rupture, qu'ayant constaté que le salarié avait refusé le poste de reclassement conforme aux préconisations du travail et en jugeant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la société n'établissait pas avoir procédé à des recherches de reclassement après ce refus, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ que la société a exposé que le poste proposé au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement était un poste spécialement créé et aménagé pour répondre aux prescriptions du médecin du travail, ce dont il s'induit qu'il n'existait donc pas d'autres postes disponibles et d'autres possibilités de reclassement, qu'en énonçant que la société n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement possibles sans s'expliquer sur les conclusions de cette dernière dont il ressortait l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu qu'à la suite du refus par le salarié d'une seule proposition de poste de reclassement, l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, le moyen, qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail et est privatif des indemnités spécifiques prévues par ce texte le refus par le salarié d'un poste spécialement aménagé en fonction de son état de santé et n'emportant aucune modification de ses conditions salariales, qu'en jugeant le contraire tout en constatant que le salarié avait refusé le poste de métreur spécialement créé par la société, conforme aux préconisations du médecin du travail et maintenant ses avantages salariaux, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que seules les raisons invoquées par le salarié pour justifier son refus du poste proposé doivent être examinées par le juge, qu'en l'espèce, le salarié a refusé le poste proposé conforme aux recommandations du médecin du travail en prétendant qu'il ne répondait pas à ces prescriptions médicales et qu'il n'avait plus l'âge de suivre une formation d'adaptation à un poste de métreur ; qu'en se fondant sur des circonstances tenant à l'âge du salarié et sur de prétendues absences d'informations sur la fonction et la formation, quand il lui incombait d'examiner seulement les raisons du refus du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que, sans être limitée en son appréciation du caractère abusif du refus du salarié, la cour d'appel a fait ressortir l'absence en l'espèce d'un tel caractère en retenant l'imprécision de la proposition de l'employeur impliquant une formation et ne permettant pas à ce salarié d'en appréhender la substance ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel du salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de la société SCT Ronco ; Condamne la société SCT Ronco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCT Ronco et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SCT Ronco PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR condamné la société SCT Ronco à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice correspondant au préavis, AUX MOTIFS QU'il résulte du contenu de la lettre de rupture que l'employeur a motivé le licenciement par l'inaptitude médicalement constatée, après recherche des aménagements possibles et offre d'un emploi de reclassement conforme refusé par le salarié ; que ces éléments, sans mention de l'impossibilité de reclassement ne constituent pas l'énoncé précis d'un motif de licenciement dont doit justifier l'employeur, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement ne dispense pas ce dernier de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement et n'implique pas à lui seul le respect de son obligation de reclassement par l'employeur qui doit non seulement établir, mais aussi motiver la circonstance qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'il apparaît au surplus des pièces du dossier que la société n'établit pas avoir, tant avant qu'après le refus de l'offre par le salarié, procédé à toutes les recherches de reclassement possible, ne justifiant pas ainsi de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ; que dès lors, le licenciement non motivé au sens de l'article L. 1226-12 du code du travail est dénué de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE constitue un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail et le refus par le salarié d'un emploi de reclassement proposé par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la mention « impossibilité de reclassement » ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et l'article L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en visant l'inaptitude médicalement constatée et le refus par le salarié de l'emploi proposé conforme aux préconisations du médecin du travail, après recherche des aménagements possibles, la lettre de licenciement a nécessairement fait référence à l'impossibilité de reclassement et a énoncé par là-même le motif précis exigé par la loi ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et l'article L. 1226-12 du code du travail ; 3°) ALORS D'AUTRE PART QUE selon les termes précis de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail consécutivement à une inaptitude s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ce dont il résulte qu'un tel refus suffit à justifier la rupture ; qu'ayant constaté que M. [I] avait refusé le poste de reclassement conforme aux préconisations du travail et en jugeant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la société SCT Rondo n'établissait pas avoir procédé à des recherches de reclassement après ce refus, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la société SCT Ronco a exposé que le poste proposé à M. [I] dans le cadre de son obligation de reclassement était un poste spécialement créé et aménagé pour répondre aux prescriptions du médecin du travail, ce dont il s'induit qu'il n'existait donc pas d'autres postes disponibles et d'autres possibilités de reclassement ; qu'en énonçant que la société SCT R…