Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Le Phare prévention en Hurepoix, dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'association Le Phare prévention en Hurepoix à lui payer les sommes de 14 271,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 427,18 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 567,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Réponse: SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [O] de ses demandes présentées au titre d'un harcèlement moral.
Lire la synthèse complète
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [O] de ses demandes présentées au titre d'un harcèlement moral.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'association Le Phare prévention en Hurepoix à lui payer les sommes de 14 271,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 427,18 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 567,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour faute grave par lettre du 27 janvier 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° S 15-23.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Le Phare prévention en Hurepoix, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association Le Phare prévention en Hurepoix a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [O], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Le Phare prévention en Hurepoix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 janvier 2011 en qualité de directrice de service par l'association Le Phare prévention en Hurepoix, Mme [O] a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 janvier 2012 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que selon ce texte, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a eu un comportement fautif en refusant de communiquer avec le bureau de l'association nouvellement élu, en contribuant à une gestion contestable du personnel, en s'abstenant de se présenter à son poste le 2 janvier 2012 sans justificatif, et en s'emportant le 3 janvier 2012 lors de la remise de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, que les deux premiers griefs ne revêtent pas un caractère de gravité justifiant le départ immédiat de la salariée et que s'agissant, pour les deux autres, d'un événement isolé, le comportement fautif ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée avait préalablement fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'association Le Phare prévention en Hurepoix à lui payer les sommes de 14 271,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 427,18 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 567,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Le Phare prévention en Hurepoix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Phare prévention en Hurepoix et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [O] d'avoir refusé toute communication avec les membres du bureau et son président, suite à l'élection du nouveau bureau, s'abstenant notamment de transmettre son contrat de travail, sa fiche de poste et ses diplômes, ainsi que les informations concernant le fonctionnement de l'association tant en ce qui concerne le suivi administratif que les aspects juridiques ; d'avoir communiqué un budget prévisionnel 2012 non transmis dans les délais, et ne correspondant pas aux attentes des financeurs ni aux besoins de l'association, d'avoir refusé de transmettre son rapport financier, concernant ce budget prévisionnel, document indispensable puisqu'il permet d'obtenir des financements nécessaires à la réalisation des missions de l'association, d'avoir prétendu qu'un compte était ouvert auprès de la FNAC, sans communiquer les informations aux éducateurs ni au bureau, de sorte qu'il est impossible de savoir si ce compte fonctionne, et d'avoir adopté une gestion financière désastreuse, oubliant de régler certains séjours prévus dans le cadre d'actions éducatives, et en réglant d'autres en double ; d'avoir omis d'inscrire des éducateurs à leurs formations ; de s'être opposée à l'exercice par la déléguée du personnel du droit d'alerte pour Mme [S], qui s'est plaint des critiques injustifiées, des allégations mensongères, des injonctions contradictoires ainsi que du comportement hostile et injuste de Mme [O], les entretiens menés avec l'ensemble des éducateurs et la secrétaire comptable ayant permis de confirmer que son comportement pouvait être qualifié de harcèlement, les témoignages de personnes extérieures à l'association ayant par ailleurs permis d'établir qu'elle adoptait une attitude désobligeante et tenait des propos de dénigrement à l'encontre des anciens responsables bénévoles de l'association ; d'avoir été en absence injustifiée le 2 janvier 2012 ; d'avoir adopté un comportement violent et agressif le 3 janvier 2012, lors de la remise de la convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, ayant nécessité l'intervention des gendarmes, et d'avoir procédé, dès sa mise à pied, à la destruction à distance des courriels professionnels destinés à l'association ; que sur le premier grief, l'association produit un email du 2 décembre 2011 dans lequel le président demande à Mme [O] de lui communiquer son contrat de travail, sa fiche de poste ainsi que ses diplômes ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir retourné ces documents ; que l'association produit des échanges d'emails entre M. [D] et Mme [O] les 21 et 22 décembre 2011, la sollicitant à trois reprises pour qu'elle lui envoie un fichier concernant la valorisation des communes, et celle-ci indiquant uniquement qu'elle a déjà transmis au « CG » tous les documents ; qu'elle produit une attestation de M. [Y] que Mme [O] demande à la cour d'écarter au motif qu'elle ne lui aurait pas été communiquée mais qu'elle figure sur le bordereau des pièces communiquées en première instance, de sorte qu'elle n'a pas à être écartée ; que M. [Y], membre du conseil d'administration de l'association, indique avoir organisé une réunion de concertation le 16 décembre 2011 avec Mme [O] et M. [D], en raison des difficultés importantes relevées au cours du conseil d'administration du 13 décembre 2011 entre Mme [O] et la nouvelle équipe de gouvernance, précise qu'elle a refusé de communiquer avec les membres du nouveau bureau, notamment M. [D], en s'abstenant de lui transmettre son contrat de travail, sa fiche de poste et ses diplômes, ainsi que le rapport financier nécessaire à l'établissement du budget prévisionnel ; que concernant la gestion financière, l'association produit un échange d'emails avec l'assistante financière et administrative du conseil général de l'Essonne demandant à Mme [O] des compléments d'information pour valider le budget prévisionnel, ce qui n'établit pas qu'elle n'a pas transmis le budget prévisionnel dans les délais, ni qu'il n'était pas conforme aux attentes, ou que sa gestion aurait été désastreuse ; que la réalité du troisième grief n'est pas établie ; que concernant le déclenchement du droit d'alerte par la déléguée du personnel Mme [V] et le harcèlement moral que Mme [O] aurait fait subir aux salariés, l'employeur produit un courrier de Mme [V], accompagné de la copie du dossier qu'elle indique avoir remis à l'inspection du travail ; qu'il s'agit de synthèses d'entretiens menés avec des éducateurs ainsi qu'avec la secrétaire comptable, non signés, ce qui ne permet pas d'en connaître l'auteur, et non datés ; que si ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité du comportement dénoncé, l'inspectrice du travail a, par courrier du 28 septembre 2012, fait part à M. [D] de son souhait de le rencontrer une nouvelle fois, suite à la vive préoccupation éprouvée par son service, au cours de l'année 2011, quant à l'état dégradé des relations de travail dans l'association ; qu'elle évoque leur rendez-vous du 20 décembre 2011, au cours duquel elle indique avoir attiré son attention sur la nécessité d'identifier le risque sérieux d'atteinte à la santé morale des travailleurs lié à des dysfonctionnements organisationnels permettant des excès et abus dans l'exercice du pouvoir de commandement, mis en évidence notamment par le droit d'alerte finalement déclenché en fin d'année par Mme [V] ; que l'inspectrice rappelle à M. [D] qu'à l'occasion de ce rendez-vous, elle lui a demandé de prendre toute mesure de nature à faire cesser le risque ainsi mis en évidence ; que l'inspectrice du travail met ainsi en cause la direction de l'association d'une manière générale, à laquelle participait Mme [O], sans qu'il ne soit démontré que la responsabilité des dysfonctionnements dénoncés puisse lui être imputée exclusivement ; que l'association produit un courrier adressé par deux éducatrices spécialisées, le 29 décembre 2011, dénonçant le comportement agressif de la directrice lors de réunions institutionnelles, sa mauvaise gestion financière ou le fait qu'elle dévalorisait les équipes d'éducateurs, communique…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.121
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00255
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° S 15-23.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Le Phare prévention en Hurepoix, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association Le Phare prévention en Hurepoix a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation anne…