Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle a été successivement salariée des deux sociétés, puis en dernier lieu travaillait pour les deux, ceci à la demande de M. [Z], sans qu'un contrat de travail ne soit régularisé avec la SAS [Z] , pas plus qu'il n'est excipé d'une quelconque convention de mise à disposition de la salariée par la société Serveco au profit de la seconde, ni d'un autre cadre d'intervention, alors qu'elle se trouvait sous la subordination conjointe des deux sociétés, lesquelles présentent une confusion d'intérêt, de direction et d'activité, les sommes allouées devant donc être mises à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ; qu&

14114

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.185

Cour de cassation

par courrier daté du 5 mai 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié lui était parvenue en lettre simple, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ;

14115

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail signé par Madame [K] le 5 février 2009 que celle-ci a été embauchée sur la base légale de travail de 35 heures, étant précisé qu'il était prévu qu'elle aménage son temps de travail avec la souplesse nécessaire à l'exercice de sa mission ; qu'il était également précisé que son contrat de travail était notamment régi par la convention collective de l'enfance et de l'adolescence inadaptée du 15 mars 1966 et de ses avenants, de l'accord de branche étendu et agréé du 1er avril 1999 et ses avenants, de l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et ses divers avenants ; qu'aucune disposition plus favorable dérogeant à ces accords n'est incluse dans le contrat de travail, celui-ci ne faisant…

14116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.641

Cour de cassation

par courrier en date du 4 avril 2011, soit avant même la seconde visite médicale, l'employeur adressait au médecin du travail une demande le priant de bien vouloir lui faire savoir ce qu'il pouvait lui recommander en matière d'aménagement de poste ; par courrier en date du 5 avril 2011, le médecin du travail indiquait « compte tenu de son état de santé actuel, je ne peux malheureusement pas faire de proposition d'aménagement de poste ou de reclassement au sein de votre entreprise » ; cependant l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié de rechercher des possibilités de reclassement ; en l'

14117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur la somme de 53 794,80 euros correspondant à trente quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le salarié, membre titulaire de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée…

14118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

par lettre recommandée adressée le 30 novembre 2009, M. [S] [F] demande à son employeur une augmentation de salaire et l'envoi d'un projet d'avenant à son contrat de travail dans la mesure où il n'entre pas dans ses fonctions d'assurer un suivi commercial et des missions de remplacement ; que par courrier du 15 décembre 2009, la société TV Base ne faisait pas droit à cette demande en faisant valoir que les missions de suivi de clientèle sont incluses dans la fonction de monteur PAO, contractuellement prévue par le contrat de travail au chapitre III « contact avec la clientèle » et que les remplacement sont effectués avec l'accord du salarié ; que le 23 décembre 2009, M. [F] prenait acte de la position de son employeur ;

14119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. [Y] a été embauché comme gestionnaire d'immeuble avec des horaires de travail définis dans l'article 5 tout en précisant dans le paragraphe précédent que « compte tenu de la particularité des tâches confiées à M. [Y] et du degré d'initiative que requiert le poste confié, le salade n'est pas soumis à un horaire précis mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ; que l'article 6 précise que le salarié reconnaît l'existence d'une convention de forfait et renonce à réclamer toute rémunération complémentaire à titre d'heures supplémentaires ; qu'outre la rémunération fixe de 9000 francs, M.

14120

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.263

Cour de cassation

par jugement du 29 septembre 2011, M. [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est est intervenue à l'instance ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'aucun contrat écrit n'a été conclu et

14121

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.735

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a

14122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.759

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite, l'arrêt retient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une absence de cotisation retraite auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse alors même que les bulletins de salaire établis à son nom mentionnent ces diverses cotisations et qu'aucun document officiel n'est versé aux débats pour attester du contraire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2012, le club a informé le salarié qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée

14124

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a travaillé pour le compte de l'association Prado Rhône-Alpes du 27 février 2007 au 2 mars 2007 puis du 21 mai 2010 au 8 mars 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007, et limiter les sommes dues à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture de son contrat de travail l'arrêt retient qu'il est constant qu'existent en l'espèce

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