Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée6 mars 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de mai 2011 produit par l'employeur que tant l'indemnité spéciale de licenciement que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois comprenant l'indemnité de congés payés sur préavis ont été versées par l'employeur; que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,036 € ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième

14102

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

considérant que « s'il est constant que le médecin du travail, lors des visites de reprise des 15 mars et 3 mai 2012, n'a certes pas mentionné de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail survenu le 17 juin 2010, il n'en demeure pas moins que l'arrêt de travail initial de M. [L] [D] suite à l'accident du travail a toujours été reconduit, jusqu'aux deux visites de reprise, et également toujours pour une pathologie dorsale » quand il résultait du constat de la médecine du travail le 10 mai 2012 que « cette évolution délétère progressive ne présente pas de caractère professionnel (chef d'équipe), ni de lien avec son accident du travail de juin 2010 », la Cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les dispositions des articles L.

14103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.112

Cour de cassation

par courrier du 30 septembre 2011, l'employeur a proposé au salarié une affectation à mi-temps au sein du service logistique industrielle pour effectuer une mission, comprenant une mise en situation de trois semaines afin d'assurer sa formation et son adaptation à l'environnement de travail, validée le 13 septembre 2011 par le médecin du travail à l'issue de tests réalisés le 6 septembre 2011, avec demande d'aménagement d'une lampe et d'un logiciel spécifique permettant de démarrer l'essai en situation réelle sur trois semaines ; que selon avis du 03 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré M.

14104

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

considérant que celui du 19 juillet était irrégulier- procédé à une quelconque recherche de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail -dans son entreprise qui emploie plus de 100 salariés- au bénéfice de Mme [B] de sorte qu'il n'en établit pas l'impossibilité ; qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme [B] doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'origine de l'inaptitude de madame [B] : En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ;

14105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié ; qu'exécute dès lors loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail à la salariée qui l'a refusée ; qu'après avoir relevé,

14106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice, laquelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part que cette condamnation se déduit de la nullité du licenciement, d'autre part que cet employeur ne justifie pas avoir sollicité des conclusions écrites du médecin du travail, ni

14107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt retient, d'une part que l'intéressé a repris son travail le 23 octobre 2012 ce qui a interrompu la

14108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le

14109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement des salaires et congés payés correspondants, l'arrêt retient que l'irrégularité du règlement intérieur qu'il invoque n'est pas démontrée par la production du simple projet alors que l'employeur indique que ce règlement existe depuis 2004 et n'a pas été critiqué par les représentants du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le

14110

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405

Cour de cassation

par lettre recommandée, au plus tard dans les trente jours suivant le départ effectif de la salariée de l'entreprise ; que par lettre du 6 février 2012, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu'elle a accepté le 15 février suivant ; que par lettre notifiée le 22 février 2012, la société a informé la salariée des motifs économiques de la rupture ; que par lettre expédiée le 28 mars 2012, elle a délié la salariée de son obligation de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de…

14111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.691

Cour de cassation

par courrier du 18 août 2010, le salarié a demandé son départ à la retraite avec effet au 30 novembre 2010 ; que l'employeur a levé la clause de non-concurrence par lettre du 23 août 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du deuxième moyen contenu dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi : Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le deuxième moyen développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire remis au greffe le 2 juin 2016 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la clause de non-

14112

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917

Cour de cassation

par lettre du 31 suivant les coordonnées du centre de santé dont l'entreprise dépend ; que, par ce même courrier, il l'informait également qu'elle était en mesure de solliciter une visite de pré-reprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012, la SCI GLENBEIGH indiquait à Madame [Y] [U] de ce que compte tenu que la fin de son arrêt de travail se situait le 25 février 2012, elle la dispensait de toutes activités au sein de l'entreprise jusqu'au passage de la visite médicale de reprise et que son salaire serait maintenu durant cette dispense d'activité ; que Madame [Y] [U] en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut se

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.